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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Cabo Verde (Ratificación : 1987)

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Branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 (Egalité de traitement sans conditions de résidence) et article 5 (Paiement des prestations à l’étranger) de la convention. En réponse aux questions posées précédemment au titre des conventions (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, le gouvernement, dans son rapport reçu en août 2012, réaffirme qu’une réforme de la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est en cours, en consultation avec les partenaires sociaux. Entre-temps, le décret législatif no 84/78, tel que modifié, concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, reste applicable. Tout en reconnaissant que ce décret n’est pas pleinement conforme aux obligations internationales assumées par le Cap-Vert, le gouvernement réitère que le Code du travail nouvellement adopté établit comme principe fondamental du droit du travail le droit de tous les travailleurs sans distinction à une indemnisation en cas d’accident du travail. Dans ses observations précédentes, la commission a souligné que la condition de réciprocité pour l’égalité de traitement des ressortissants étrangers et des personnes à leur charge avec les ressortissants du Cap-Vert, prévue par l’article 3(3) du décret législatif, va à l’encontre de ce principe. La commission exprime l’espoir que la disposition qui soumet l’égalité de traitement à une condition de réciprocité sera bientôt abrogée et que la future réforme de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles permettra au gouvernement d’adopter des dispositions spécifiques garantissant le paiement des pensions en cas de résidence à l’étranger ainsi que l’égalité de traitement des réfugiés et des apatrides. Notant que la situation en ce qui concerne les questions soulevées précédemment reste inchangée, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Point V du formulaire de rapport. Respect de la législation nationale dans les secteurs employant un grand nombre de travailleurs étrangers. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés en 2010 par la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) concernant les mécanismes de coordination spécifiques établis dans le cadre de la stratégie nationale de l’immigration, dont le but est de fournir aux institutions un certain nombre d’orientations et d’outils pour l’application de la politique de gestion de l’immigration. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’amélioration du respect de l’obligation faite aux employeurs par le nouveau Code du travail d’assurer tous les travailleurs contre les risques professionnels, en mettant plus particulièrement l’accent sur les secteurs qui emploient un nombre élevé de travailleurs étrangers.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’information statistique sur le nombre d’accidents du travail au titre de la convention no 19. Les données fournies par le gouvernement font état de 202 accidents du travail officiellement enregistrés en 2011, pour la plupart dans le secteur de la construction (33,17 pour cent). Dans la mesure où ces statistiques ne distinguent pas les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans la mesure du possible, le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers dans le pays et le nombre de ceux impliqués dans un accident, particulièrement dans le secteur de la construction.
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