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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1987)

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La commission se réfère à ses commentaires sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de cette convention.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en date du 22 novembre 2010.
Article 9 de la convention. Formation du personnel d’inspection du travail du secteur agricole. La commission note les informations fournies par le gouvernement et par la CGECI selon lesquelles il n’existe pas d’inspecteur du travail spécialisé en agriculture. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il y a des médecins inspecteurs du travail qui sont formés sur toutes les questions relatives à la santé et sécurité au travail. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions. En effet, les particularités du secteur agricole, du fait notamment de l’utilisation de pesticides et autres substances chimiques, commandent l’acquisition de connaissances techniques dans le domaine. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail du secteur agricole une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de ces mesures et de leur impact. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des compétences minimales nécessaires aux inspecteurs du travail destinés à être en charge du secteur agricole.
Articles 14 et 15. Ressources indispensables à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission note avec regret l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le système de l’inspection du travail reste toujours dépourvu de moyens d’action adéquats, de véhicules et de facilités de transport appropriés indispensables à l’accomplissement de sa mission. Elle note également que, d’après la CGECI, les ressources humaines, financières et matérielles allouées sont insuffisantes et ne permettent pas de couvrir de manière spécifique les besoins du milieu agricole en matière de contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires, mais également de prévention des risques professionnels. La commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant la convention, il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre en droit et dans la pratique. Des moyens et/ou facilités de transport étant indispensables à l’exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles, il appartient au gouvernement de tout mettre en œuvre pour en doter les services d’inspection exerçant dans les zones rurales dépourvues de transports publics. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire (dans le cadre du budget national et, au besoin, en recourant à la coopération financière internationale) pour que l’inspection soit dotée de moyens d’action adéquats et permettre aux inspecteurs du travail l’exercice efficace de leur mission (par exemple bureaux convenablement aménagés, facilités et moyens de transport, équipement technique nécessaire à l’analyse des produits et substances manipulés et utilisés).
Articles 21 et 27 c). Visites d’inspection et registre des entreprises agricoles assujetties à l’inspection. La commission note que l’un des objectifs du gouvernement est l’élaboration d’une cartographie de toutes les entreprises exerçant sur toute l’étendue du territoire, et que ce projet a été retardé du fait de la crise sociopolitique qui avait divisé le pays en deux. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises, de travailleurs, d’infractions commises et sur les sanctions appliquées. Le gouvernement indique que ces informations ont été recensées grâce à une coopération permanente entre les institutions, organes publics et parapublics, détentrices de données pertinentes sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des entreprises agricoles assujetties à l’inspection du travail. Elle invite le gouvernement à informer le Bureau de toute mesure prise ou envisagée pour développer et maintenir un registre des entreprises agricoles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les visites d’inspection concernant les entreprises agricoles.
Articles 26 et 27. Publication et contenu du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts afin que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 27 de la convention.
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