ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Dominicana (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2004
  2. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) sur l’application de la convention, reçues en octobre 2012, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées en vertu de la loi no 137-03 du 7 août 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes et les sanctions pénales imposées, ainsi que sur toute autre mesure prise pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants qui couvre la période 2009-2014, adopté sous l’auspice de la Commission interinstitutionnelle contre la traite et le trafic des personnes (CITIM) qui est également responsable de sa mise en œuvre. Ce plan couvre trois axes stratégiques d’action: la prévention; la poursuite et la sanction des auteurs; et la protection des victimes. Pour chacun de ces axes sont identifiés les activités devant être menées, les délais, les indicateurs fixant les objectifs à atteindre, les institutions responsables, les mécanismes de suivi et d’évaluation de l’impact obtenu. Le gouvernement se réfère à un certain nombre d’activités destinées à renforcer les connaissances des agents publics en matière de traite des personnes ainsi que leur capacité à prévenir, enquêter et initier des procédures judiciaires dans leur sphère de compétence. De même, plusieurs activités de sensibilisation ont été menées par différents ministères auprès du public: site Internet contenant des informations sur la traite des personnes et offrant un mécanisme permettant aux victimes de dénoncer leur situation via un formulaire en ligne ou une ligne téléphonique; campagnes nationales «No te dejes engañar», «Dile no al tráfico»; distribution de documentation, etc. S’agissant des procédures engagées, le gouvernement indique que, pour l’année 2011, cinq affaires ont été ouvertes, dont quatre sont toujours en cours.
La commission relève que, dans ses observations finales de mars 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies fait état de difficultés dans l’application de la loi no 137-03 de 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes, et de l’insuffisance des fonds disponibles pour appliquer le Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Il se réfère également à l’absence d’enquête sur les cas de traite des personnes et l’insuffisance des mesures de réinsertion et de protection des victimes (document CERD/C/DOM/CO/13-14).
La commission prend note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et l’encourage à poursuivre sur cette voie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre des axes stratégiques du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, en précisant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation de l’impact des mesures prises a été effectuée. Prière également de fournir des informations sur les actions entreprises pour renforcer la coordination entre les acteurs engagés dans la lutte contre la traite des personnes ainsi que les moyens et les capacités dont disposent les organes chargés de faire appliquer la loi no 137-03 de 2003 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes, ceci compte tenu du faible nombre de condamnations pénales prononcées à l’encontre des responsables de la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de la traite bénéficient d’un appui psychologique, médical et juridique qui leur permette d’être en mesure de faire valoir leurs droits et qui contribue à leur réinsertion sociale, notamment pour les victimes qui reviennent sur le territoire national.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants haïtiens à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de répondre aux allégations de plusieurs organisations syndicales au sujet de la situation des travailleurs haïtiens qui continuaient à entrer et résider en République dominicaine sans papiers, ce qui renforçait la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvaient et l’impossibilité de faire valoir leurs droits. Les organisations syndicales ont souligné que beaucoup de travailleurs haïtiens interrogés entraient volontairement sur le territoire dominicain et se retrouvaient ensuite piégés dans des situations de travail forcé dans les secteurs des services, de la construction et de l’agriculture, souvent par le biais de mécanismes utilisés par certains employeurs pour les maintenir dans la spirale de l’endettement.
Dans son rapport, le gouvernement conteste le document ayant servi de base aux allégations des syndicats et indique qu’il n’est pas possible de vérifier la véracité des faits allégués. Il se réfère à certaines mesures prises dans le secteur agricole, et notamment la publication en 2012 d’un protocole d’inspection pour le secteur agricole qui prévoit que l’interdiction du travail forcé est l’un des points devant être vérifiés par les inspecteurs. Le protocole contient les textes législatifs pertinents ainsi que les mécanismes de vérification pouvant être utilisés pour détecter le travail forcé. Le gouvernement indique également que des visites ont été menées périodiquement entre 2007 et 2012 par l’inspection du travail dans les plantations de canne à sucre et qu’aucun cas de travail forcé n’a été détecté.
Dans leurs dernières observations, les centrales syndicales se réfèrent à nouveau à la situation des travailleurs haïtiens qui continuent à venir travailler en République dominicaine en étant dépourvus de documents, ce qui accroît la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent. De ce fait, ces travailleurs ne sont pas répertoriés dans les rapports, statistiques et données officielles. Les syndicats considèrent également que les inspections du travail menées dans le secteur de la récolte de la canne à sucre sont insuffisantes. Ils précisent en outre que, le travail forcé ne constituant pas une infraction en droit du travail, les situations de travail forcé n’apparaissent pas dans les infractions au droit du travail enregistrées par le ministère du Travail.
La commission relève que, dans ses observations finales précitées, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies exprime sa préoccupation face à l’exploitation au travail dont sont victimes les travailleurs migrants qui, du fait qu’ils sont dépourvus de documents, travaillent dans le cadre de contrats oraux ou dans le secteur informel, ont un accès limité aux prestations sociales et ne font pas valoir leurs droits par peur d’être renvoyés ou expulsés. A cet égard, la commission rappelle que, dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et formation), 1958, elle a pris note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination des travailleurs migrants, et notamment l’adoption en 2011 du règlement no 631-11 de la loi générale sur les migrations, dont l’article 32 prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux et que le ministère du Travail doit veiller à ce que les immigrants jouissent de conditions égales de travail, comme le garantit la Constitution, et à ce que soit respectée la législation du travail (art. 35).
La commission rappelle que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent généralement les travailleurs migrants est accrue lorsque ces derniers ne disposent pas de papiers. De ce fait, et par crainte de subir des représailles ou d’être expulsés, les travailleurs migrants ne sont pas toujours en mesure de faire valoir leurs droits. La commission reconnaît à cet égard que les mauvaises conditions de travail ne constituent pas toujours une situation de travail forcé. Cependant, dans les cas où le travail est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une peine quelconque (telle que le licenciement, les déductions de salaire ou la menace de dénonciation aux autorités), une telle exploitation ne saurait être seulement qualifiée de mauvaises conditions de travail et peut relever de la définition du travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à renforcer la protection des travailleurs haïtiens de manière à s’assurer que ceux-ci ne se retrouvent pas dans des situations relevant du travail forcé, c’est-à-dire des situations dans lesquelles ils seraient contraints de réaliser un travail sans pouvoir y consentir valablement (absence de consentement libre et éclairé ou éléments extérieurs venant vicier le consentement initialement donné ou menace d’une peine).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer