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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la section du Code du travail auquel il se réfère n’est pas jointe au rapport. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer cette section avec son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a) et 14. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2006 sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission a insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé serait renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission a demandé au gouvernement, depuis 2008, de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie, et de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les commentaires de la commission, et de décrire toute mesure prise à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime d’assurance nationale est responsable de la collecte des statistiques sur les réclamations professionnelles et les accidents du travail, conformément à la législation portant sur les lésions professionnelles. Soulignant à l’attention du gouvernement, comme elle l’a fait aux paragraphes 118 à 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, l’importance de la mission préventive de l’inspection du travail et de l’obligation d’informer l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour assurer l’application en droit et dans la pratique de ces dispositions de la convention, en définissant notamment les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection et lui avait demandé de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’une formation sur le tas est assurée et qu’un appui a été fourni par le bureau de l’OIT à Trinité-et-Tobago et le département du Travail des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dont il est fait mention dans le rapport, en précisant le nombre de fonctionnaires du travail exerçant des fonctions d’inspection du travail qui en ont bénéficié, comment cette formation est organisée et son impact. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire mise en œuvre au cours de la période couvrant le prochain rapport du gouvernement afin d’assurer aux fonctionnaires du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions d’inspection.
Article 19. Rapports périodiques. Le gouvernement indique que les rapports d’inspection et les visites s’élaborent sur la base d’un formulaire conçu par le ministère du Travail. Contrairement à ce que le gouvernement indique, la commission relève que ce formulaire n’a pas été reçu par le BIT. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au BIT des copies des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale d’inspection par les fonctionnaires du travail, en conformité avec les dispositions de cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Publication des rapports annuels d’inspection. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, le rapport annuel d’inspection n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission constate que, malgré ses commentaires réitérés à ce sujet, aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT depuis 1995. La commission souligne, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2010, l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et à la détermination des moyens budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle rappelle par ailleurs que, aux termes de l’article 20 de la convention, le rapport doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte et doit être communiqué au BIT dans un délai raisonnable après sa parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois. En outre, et selon l’article 21, le rapport annuel doit comporter, à tout le moins, des informations à jour sur les sujets suivants: le champ de compétences légale et matérielle de l’inspection du travail (dispositions légales définissant son organisation et ses pouvoirs); les ressources humaines et les moyens institutionnels, logistiques et matériels; son champ de compétence personnelle (les entreprises, établissements et autres lieux de travail relevant de son contrôle ainsi que les travailleurs qui y sont occupés); ses modalités de fonctionnement (visites d’inspection, constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions); enfin, les risques professionnels (à travers les données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié dans les délais définis à l’article 20 de la convention et que ce rapport contienne des informations détaillées et à jour sur les sujets visés à l’article 21. Rappelant au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau à cet effet si besoin en est, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces deux dispositions de la convention et qu’il sera à même de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
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