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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Tailandia (Ratificación : 2004)

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Observación
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Articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique (à la seule exception des branches exclues conformément à l’article 5 de la convention), que l’activité en question s’accomplisse ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’elle soit rémunérée ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que des efforts ont été concrètement déployés pour étendre la protection légale de l’âge minimum à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle. En 2010, le gouvernement a adopté la loi B.E. 2553 sur la protection des travailleurs à domicile. Dans sa réponse datée du 20 janvier 2012 à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que cette loi étend la protection aux travailleurs informels du secteur industriel (CRC/C/THA/Q/3-4/Add.1, paragr. 61). L’article 3 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile définit le «travail à domicile» comme l’ouvrage assigné par un bailleur d’ouvrage d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise. L’article 20 de la loi interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans des ouvrages qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle que l’article 3 de la convention interdit tous types de travaux dangereux à toutes les personnes de moins de 18 ans, y compris à celles qui travaillent dans l’économie informelle et qui accomplissent des tâches industrielles à domicile. Par conséquent, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour réglementer le travail de caractère industriel s’accomplissant à domicile, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit interdit à toute personne de moins de 18 ans d’accomplir un tel travail dès lors qu’il s’agit d’un travail dangereux. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré que le Département de la formation professionnelle avait fixé l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage à 15 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si cet âge minimum de 15 ans est inscrit dans un texte législatif ou un règlement de portée nationale.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi B.E. 2545 de promotion du développement des compétences qui dispose que, selon cette loi, le terme «salarié» s’entend comme étant le salarié au sens de la loi LPA. La commission note à cet égard que l’article 44 de la loi LPA dispose qu’il est interdit d’employer comme salarié un jeune de moins de 15 ans.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les infractions ayant trait à l’emploi d’enfants et d’adolescents, et elle avait demandé que des mesures soient prises pour s’assurer que, dans de telles circonstances, les sanctions adéquates soient imposées aux personnes responsables.
La commission note que le gouvernement indique en réponse que les personnes reconnues coupables d’infractions aux dispositions légales ayant trait à l’emploi des jeunes encourent les sanctions prévues pour ces infractions. Il déclare également qu’il a continué de mettre en œuvre des mesures de prévention du travail des enfants. Il a ainsi mis en place un réseau sur le travail des enfants, ainsi qu’une Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, présidée par le Premier ministre, qui s’efforce d’éradiquer le travail des enfants à travers des politiques et autres mesures efficaces. Il indique que, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2010, 49 463 établissements ont été contrôlés cette année là et que ces contrôles ont porté inclusivement sur 460 établissements employant 3 624 travailleurs d’un âge compris entre 15 et 18 ans, mais il ne fournit aucune information quant à la découverte éventuelle au cours de ces contrôles de travailleurs n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans.
La commission note que, selon des informations de l’OIT-IPEC datant de décembre 2011 sur le projet intitulé «Soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande», un système d’observation du travail des enfants et des comités de référence ont été mis en place dans les provinces de Tak, Chiang Rai, Songkhla, Pattani, Samut Sakhon et Udon Thani. L’OIT/IPEC indique que, grâce à ce projet, des mesures ont été prises contre le travail des enfants dans la transformation des crevettes et autres fruits de mer ainsi que dans la chaîne de production du caoutchouc et, d’autre part, que l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’éducation, y compris à l’éducation non formelle, a été facilité.
La commission note que, selon le rapport établi par la Confédération syndicale internationale (CSI) pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce à propos de la politique d’échanges commerciaux de la Thaïlande en novembre 2011, sous le titre «Internationally recognized core labour standards in Thailand», en pratique, le travail des enfants est un problème dans le pays. Selon ce rapport, dans les zones rurales, les enfants travaillent dans les plantations de canne à sucre, de manioc et de maïs et aussi dans les rizières. Des enfants sont aussi employés, dans des conditions souvent dangereuses, dans les pêcheries, les fermes piscicoles produisant des crevettes et la transformation des fruits de mer. En ville, des enfants travaillent dans des secteurs tels que les restaurants, les marchés, la vente ambulante, la construction et les divertissements. La CSI ajoute que l’inspection du travail omet souvent de constater les cas d’emploi d’enfants occupés à un travail dangereux, même lorsqu’on les lui signale. En conséquence, tout en prenant dûment note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre la portée de son action, sur le système d’observation du travail des enfants, et sur les mesures prises pour assurer que les personnes responsables de situations violant les dispositions de la convention fassent l’objet de poursuites et que des sanctions adéquates soient prises à leur égard. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, sur le nombre et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents et sur les sanctions imposées.
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