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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Ucrania (Ratificación : 2010)

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Article 1 de la convention. Mise à jour périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le gouvernement indique qu’il a entrepris de réviser en 2012 la liste actuelle de ces substances sur la base de ce que prévoit le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La commission note cependant que, selon le gouvernement, il n’existe pas à l’heure actuelle de liste des substances ou agents cancérogènes dont l’utilisation est interdite ou limitée sur le territoire national établie par le Conseil des ministres. La commission rappelle au gouvernement que l’objet d’une telle liste est de permettre de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission demande donc que le gouvernement adopte une telle liste, pour permettre de déterminer les substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de remplacer les substances et agents cancérogènes tels que l’amiante auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la protection des travailleurs contre tous les facteurs de risque présents dans l’environnement de production est assurée par le cadre législatif et réglementaire pertinent (notamment la loi de 1992 sur la protection des travailleurs et l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 du 21 mai 2007). Le gouvernement indique que les substances cancérogènes et autres substances dangereuses présentes dans l’air ambiant des lieux de travail sont l’objet d’un contrôle assuré par les services sanitaires et d’inspection épidémiologiques conformément à la norme d’Etat 2008-88 du 12 janvier 2008. Le gouvernement indique en outre qu’il existe neuf entreprises appartenant au secteur de la construction et de la pétrochimie et employant 4 000 salariés et 50 000 agents de service qui utilisent l’amiante sous forme de chrysotile. Selon le rapport du gouvernement, il n’existe en Ukraine aucune entreprise qui produit de l’amiante, et les activités susvisées consistent dans la fabrication de produits (tuyauteries) en amiante-ciment. Toujours selon le rapport du gouvernement, au cours de la période 2009-2011, il n’a été signalé aucun cas de maladie professionnelle liée à l’amiante, et les opérations de production satisfont intégralement aux prescriptions internationales de la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de nouvelles informations sur l’application de l’article 3 en ce qui concerne l’amiante et les autres substances cancérogènes.
Article 3. Enregistrement des données. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spéciales pour la protection des travailleurs contre une exposition à des substances cancérogènes sur le lieu de travail et il n’a pas été mis en place non plus de système d’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérogènes. Le gouvernement invoque comme cause de cette lacune un manque de financement de la part de l’Etat ou des employeurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15 (1) et (2) de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui préconise l’enregistrement de données par l’autorité compétente, avec la collaboration des différents employeurs. Elle rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement de données pour la prévention et la lutte contre le cancer professionnel consiste à conserver des données sur l’exposition et sur les examens médicaux afin qu’il soit possible, au fil des ans, d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention et déceler les facteurs de risque anciens ou nouveaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place au niveau national un système approprié d’enregistrement de données permettant l’évaluation des différents aspects du cancer professionnel.
Article 4. Communication aux travailleurs d’informations sur les risques que comportent les substances et agents auxquels ils sont exposés et sur les mesures requises. La commission note que l’article 5 de la loi sur la protection des travailleurs fait obligation à l’employeur de communiquer lors de la conclusion du contrat de travail des informations sur les facteurs de risque. Elle note cependant que, selon le rapport du gouvernement, contrairement à ce que prévoit cette disposition légale, en raison d’un manque de moyens financiers, aucune disposition particulière n’a été prise pour qu’il soit communiqué aux travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes des informations sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. La commission prie le gouvernement de prendre toute disposition propre à donner pleinement effet à cet article de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 du 21 mai 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, identifie les groupes de travailleurs assujettis à l’examen médical et détermine la fréquence et la portée de ces examens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence de tels examens.
Article 6. Consultation avec les organisations les plus représentatives. Organismes compétents et système d’inspection adéquat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à ces dispositions de la convention, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et les autres organisations intéressées, et de fournir des informations sur les consultations menées et les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises conformément aux alinéas b) et c) de cet article.
Points III à V du formulaire de rapport. Décisions des juridictions compétentes soulevant des questions de principe. Application dans la pratique. Communication d’une copie aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées sous les Points III à V du formulaire de rapport relatif à la convention.
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