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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Sudán (Ratificación : 2003)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté précédemment que l’article 37 de la loi sur l’enfance de 2010 précise que le ministre du Travail ou son représentant peut déterminer les types de travail ou d’activité qui constituent un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’une liste des types de travail dangereux, dont l’exercice par toutes personnes de moins de 18 ans doit être interdit, avait été élaborée puis amplement discutée par les partenaires sociaux.
La commission note que, selon les informations d’avril 2012 de l’OIT/IPEC relatives au projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation (TACKLE), des progrès notables ont été enregistrés par le gouvernement dans la révision de la liste des types de travail dangereux (notamment grâce au soutien de l’OIT/IPEC). L’OIT/IPEC indique que l’unité s’occupant du travail des enfants a pris les initiatives dans ce domaine. En janvier 2012, une liste des activités dangereuses a été entérinée par le Comité directeur national, et cette liste est en attente d’un décret ministériel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée dans un proche avenir la liste des types de travail dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle le prie de communiquer une copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement déclarait que l’une des difficultés rencontrées dans l’application de la convention résidait dans l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail, y compris l’inspection du travail des enfants, principalement en raison d’un manque d’ordinateurs et de véhicules servant aux inspections. Elle a noté que le gouvernement indiquait toutefois que des efforts étaient alors déployés en vue de fournir à l’inspection du travail le soutien logistique nécessaire.
La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le soutien et le renforcement de l’inspection du travail un département de l’inspection du travail et de la législation du travail a été créé au sein du ministère du Travail avec pour mission d’étudier et observer le travail des enfants et l’application de la législation pertinente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour renforcer les efforts de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans le pays.
Article 6. Programmes d’action axés sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que le Soudan était l’un des 11 pays bénéficiant du projet TACKLE de l’OIT/IPEC. La commission note à ce propos que, d’après les informations de l’OIT/IPEC concernant le projet TACKLE, il a été créé officiellement en juillet 2011 au sein du ministère du Travail une unité chargée du travail des enfants composée d’intervenants clés du gouvernement, de partenaires sociaux et de représentants de la société civile, cette unité agissant également en tant que secrétariat du Comité directeur national sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures programmatiques déployées pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, y compris à travers le projet TACKLE de l’OIT/IPEC, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures visant à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que l’article 44(2) de la Constitution de 2005 dispose que l’éducation primaire est obligatoire, gratuite et assurée par l’Etat, et que l’article 28(2) de la loi sur l’enfance de 2010 dispose que l’Etat assurera gratuitement l’éducation primaire de base. Elle a cependant noté que, selon des informations de février 2011 de l’UNICEF, dans la pratique, nombre d’enfants n’avaient pas accès à l’école à cause du coût de la scolarité (A/HRC/WG.6/11/SDN/2, paragr. 48).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend prendre certaines mesures visant à instaurer l’égalité des chances dans l’éducation et dans la formation en milieu rural comme en milieu urbain. La commission note en outre que, selon des informations de l’OIT/IPEC d’avril 2012, le ministère de l’Education élabore actuellement un plan quinquennal national sur l’éducation et que, dans le cadre du projet TACKLE, l’OIT/IPEC s’est employée, avec le ministère de l’Education, à assurer l’intégration dans ce plan et dans l’élaboration des programmes éducatifs non formels des stratégies éducatives efficaces dans la lutte contre le travail des enfants. En outre, des ateliers de développement des capacités ont été organisés par le ministère de l’Education générale et le Conseil national au bien-être de l’enfance, afin de renforcer les partenariats visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation et afin de débattre d’une politique nationale de planification et de coordination de l’éducation pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants telles que l’accès à l’éducation et l’abandon de la scolarité. La commission note cependant que, d’après l’analyse par pays réalisée en 2012 par l’Equipe de pays des Nations Unis, le Soudan ne parviendra pas aux objectifs du Millénaire pour le développement en ce qui concerne l’éducation primaire universelle, la pauvreté et l’illettrisme ont pour conséquence que les enfants des familles pauvres ne vont pas à l’école et, par ailleurs, les coûts de la scolarisation, comme celui des uniformes et des fournitures scolaires et autres droits de scolarité, restent un obstacle dans l’accès à l’éducation. S’il est vrai que le pays a connu une progression du taux des inscriptions dans le primaire, il n’en reste pas moins que 3,3 millions d’enfants ne vont pas à l’école et que les inégalités entre garçons et filles et les disparités entre zones géographiques perdurent: 62 pour cent des enfants qui ne vont pas à l’école sont des filles et 84 pour cent des enfants des zones rurales. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite dans le pays, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants des milieux ruraux. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur l’impact de l’offre d’éducation de base gratuite, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et de recul de l’abandon de scolarité dans le primaire et, par conséquent, du nombre des enfants déscolarisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté que, dans ses observations finales du 10 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant relevait avec inquiétude que les grandes villes, dont Khartoum, comptaient de nombreux enfants des rues, vulnérables aux violences sexuelles et à diverses formes d’exploitation et de violence.
La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 11 mars 2011, le gouvernement déclare que la reconnaissance pleine et entière des droits des enfants continue de se heurter à un certain nombre de problèmes, résultant notamment des mouvement importants de populations dus à l’exode rural, qui contribuent à entretenir la mendicité et à livrer les enfants à eux-mêmes (A/HRC/WG.6/11/SDN/1, paragr. 79). La commission note également que, d’après l’analyse par pays réalisée en 2012 par l’Equipe de pays des Nations Unies, les milliers d’enfants qui vivent dans les rues constituent toujours la partie la plus importante d’enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Elle note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport au Comité des droits de l’homme du 16 octobre 2012 que le ministère de la Prévoyance et de la Sécurité sociale a adopté une politique nationale de réponse au phénomène des enfants sans abri, qui repose notamment sur la mise en place de mécanismes de protection au sein de la communauté et sur l’intégration de ces enfants dans des programmes éducatifs et de formation professionnelle (CCPR/C/SDN/4, paragr. 239). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales du 21 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant déplorait l’insuffisance d’information sur la portée et la prévalence des phénomènes de vente, de traite et d’utilisation d’enfants dans la prostitution et la pornographie dans le pays, en raison de l’inexistence d’un système centralisé de collecte des données sur les questions ayant trait à la protection des enfants (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, paragr. 7). Le gouvernement a indiqué par ailleurs dans son rapport que le ministère du Travail menait alors une enquête sur la classification des enfants et leur travail en vue de déterminer le nombre des enfants qui travaillent.
La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’évaluation de l’application de la convention ne peut méconnaître les obstacles générés par les conflits que le pays a connus au cours des deux dernières décennies. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données statistiques réactualisées illustrant ces pires formes de travail des enfants, notamment sur la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, de prostitution d’enfants et d’exploitation d’enfants à des travaux dangereux, en veillant à ce que ces données soient, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
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