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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Costa Rica (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C131

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  1. 2019

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux différenciés de salaire minimum applicables aux jeunes travailleurs. Le gouvernement indique que la loi sur l’apprentissage no 4903, qui permet de fixer la rémunération des jeunes travailleurs à un taux de 50 à 75 pour cent du taux de salaire minimum, est en cours de révision. La commission rappelle que la loi sur l’apprentissage no 4903 s’applique à tous les jeunes travailleurs de 18 à 20 ans, y compris ceux qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ne reçoivent ainsi aucune formation. La commission exprime donc l’espoir que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’apprentissage, le gouvernement réexaminera le système prévoyant des taux de salaire minima différenciés pour les jeunes travailleurs, de manière à assurer l’application pleine, entière et effective du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Eléments de détermination des niveaux de salaire minima. Le gouvernement explique que le «panier de la ménagère» n’est plus utilisé comme indicateur par le Conseil national du salaire, qui a adopté par consensus en 2012 une nouvelle méthode de réajustement annuel des salaires minima, basée sur deux éléments: 1) le taux d’inflation prévu, sur la base des projections établies par la Banque centrale; et 2) le produit intérieur brut par habitant. La commission croit comprendre que cette nouvelle méthodologie a été adoptée à titre d’essai et que son fonctionnement sera évalué au bout de trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la nouvelle méthodologie et sur les résultats de son éventuelle réévaluation.
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