ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suriname (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 b) et 11 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt des informations sur les différentes activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission note à ce propos: i) l’élaboration de formations sur mesure et de formations en entreprises, en collaboration avec trois instituts privés de formation, notamment à l’intention des entreprises qui utilisent des grues de levage; ii) l’élaboration et l’application prévue du projet de sécurité «Système de mesure et d’amélioration de la productivité» (SYMAPRO) dans l’entreprise qui enregistre la plus forte fréquence d’accidents du travail du secteur de l’exploitation des mines d’or; et iii) l’élaboration prévue d’un manuel de formation sur la SST et d’un ouvrage de référence rapide destiné au secteur des petites entreprises et au secteur informel de l’exploitation des mines d’or, dans le cadre d’une feuille de route pour l’amélioration de la SST dans ce secteur en collaboration avec l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le bureau de pays pour les Caraïbes. En outre, la commission note la référence du gouvernement à d’autres mesures prévues à ce propos et, notamment: i) à des cours de formation sur la SST destinés aux cadres supérieurs des entreprises, auxquels des entreprises travaillant dans le secteur des industries, des mines et de la construction ont déjà présenté des demandes de participation; ii) à l’élaboration d’un registre sur la SST; et iii) à la création d’un institut de la SST.
Selon le gouvernement, plusieurs petites et moyennes entreprises, notamment dans la construction, l’agriculture et l’industrie, qui ont bénéficié des cours de formation à la SST, sont aujourd’hui en mesure d’identifier et d’analyser les risques, et le nombre d’agents formés à la SST dans les moyennes entreprises a augmenté. En outre, l’application du projet SYMAPRO devrait entraîner une réduction de 50 pour cent du nombre total d’accidents du travail dans le secteur de l’exploitation des mines d’or. La commission note, d’après les informations statistiques sur les accidents du travail transmises par le gouvernement avec son rapport, qu’une tendance à la baisse semble se dessiner dans le nombre total d’accidents du travail (de 1 301 cas en 2010 à 1 176 cas en 2012), ainsi que du nombre d’accidents du travail dans l’agriculture (de 460 cas en 2010 à 352 cas en 2012). Cependant, aucun changement significatif n’a apparemment touché le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction (169 cas en 2010 et 168 en 2012), secteur dans lequel la commission avait noté, dans ses derniers commentaires au titre de la convention (nº 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, un accroissement important du nombre de décès et d’accidents sur le lieu de travail entre 2007 et 2008. Par ailleurs, le nombre d’accidents du travail dans le secteur minier semble enregistrer une nouvelle hausse (de 44 cas en 2010 à 57 en 2012).
Enfin, la commission se félicite des programmes d’inspection concernant l’utilisation par les entreprises des substances dangereuses ainsi que l’utilisation des équipements de levage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de formation menés (notamment sur le nombre de lieux de travail et d’employeurs qui ont bénéficié de tels programmes dans les différents secteurs), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées en vue de réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Prière de communiquer tous documents pertinents à ce propos et de continuer à fournir des données statistiques de nature à permettre l’évaluation de la situation et, notamment, des informations sur le nombre de cas de maladie professionnelle et d’accidents mortels que le gouvernement n’a pas communiquées avec son rapport.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport au titre de la présente convention, que la modernisation de la législation du travail comprend le projet de révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) et que la révision du décret sur l’inspection du travail a déjà été approuvée par le Conseil tripartite consultatif du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, dans le cadre de ces réformes législatives, les questions précédemment soulevées par la commission au titre de l’article 14 (communication à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle) et de l’article 15 b) (secret professionnel que doivent garder les inspecteurs du travail même après avoir quitté les services de l’inspection) de la convention seront prises en considération. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années des modifications législatives pour traiter les questions susmentionnées, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera des informations sur toute mesure concrète prise à ce propos dans son rapport dû en 2016 et transmettra des copies de tout projet de dispositions ou de tout texte adopté, en même temps que de tout document pertinent (décisions administratives, circulaires, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer