ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Seychelles (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, une unité chargée d’organiser et de contrôler les activités d’inspection en matière de radioprotection a été créée en 2009 au sein du service de contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si cette unité est composée d’inspecteurs du travail ou d’autres fonctionnaires.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les postes d’inspecteur du travail font l’objet d’annonces publiées dans le journal national et que les candidats sont conviés à un entretien. Le gouvernement ajoute que les critères requis correspondent au profil du service, à savoir que les candidats doivent être titulaires d’un Master en études sociales, relations du travail, ressources humaines, ou sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique par ailleurs que certains dossiers, les «non-delegated cases», sont transmis au Département de l’administration publique pour approbation, tandis que les «delegated cases» sont approuvés en interne. La commission prie le gouvernement de fournir une définition et de plus amples informations concernant les «delegated cases» et les «non-delegated cases».
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, entre 2011 et 2013, le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection a augmenté, mais les ressources humaines demeurent insuffisantes. Le gouvernement indique également que le Département du travail fournit à tous les inspecteurs une carte SIM pour leurs appels officiels, qu’un véhicule est à leur disposition pour les visites d’inspection, que les établissements figurent sur une liste et que des priorités sont fixées afin de s’assurer qu’ils soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, sur la base de ses besoins et des nouveaux projets anticipés, le service de contrôle de l’application de la législation du travail a proposé un budget annuel équivalant approximativement à un dix-septième du budget ordinaire annuel du ministère. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que le système d’inspection du travail dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses fonctions.
Articles 12, paragraphe 1 c) i), et 15 c). Habilitation des inspecteurs du travail à interroger les travailleurs et l’employeur, et traitement confidentiel de la source de toute plainte. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aux termes de l’article 75(1)(d) de la loi sur l’emploi le pouvoir des inspecteurs du travail ne se limite pas à interroger librement les travailleurs, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention. Le gouvernement ajoute que l’article susmentionné complète l’article 75(1)(b) en ce qu’il autorise l’employeur et l’inspecteur du travail à convenir d’un moment où le travailleur sera disponible pour être interrogé, ce qui empêche l’employeur d’invoquer la non-disponibilité du travailleur comme prétexte pour qu’il ne soit pas interrogé par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement propose de qualifier l’infraction visée à l’article 76(2)(o) de délit au titre de l’article 75(1)(d), et d’ajouter un point (p) à l’article 76(2) pour qualifier de délit «toute tentative de l’employeur visant à empêcher qu’un travailleur soit interrogé librement par un fonctionnaire compétent au titre de l’article 75(1)(b)».
Se référant au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’habilitation des inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leur fonction, à pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et à interroger l’employeur ou le personnel de l’entreprise sans les avertir à l’avance est nécessaire, notamment pour permettre aux inspecteurs d’observer la confidentialité prescrite à l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que, comme prescrit à l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, les inspecteurs du travail puissent interroger les travailleurs librement sans avoir à demander à l’employeur de les rendre disponibles. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il garantit l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 15 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 2. Mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées et pouvoir d’injonction. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail en matière de prévention et d’application de la législation dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les employeurs reçoivent une lettre d’instruction pour non-respect de la loi sur l’emploi ou des législations relatives à la sécurité et la santé au travail dans un délai, respectivement, de quatorze et vingt et un jours. Le gouvernement indique par ailleurs que le premier rappel donne à l’employeur sept jours supplémentaires pour se conformer aux instructions et le second et dernier rappel vingt-quatre heures pour ce faire, faute de quoi l’employeur est poursuivi devant la justice du travail pour manquement à ses obligations. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail pendant la période considérée dans le rapport.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le système d’enregistrement des déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle utilisé par le ministère du Travail n’est pas conforme aux prescriptions du BIT sur ce point. La commission note, en particulier, que le gouvernement a exprimé l’espoir d’obtenir l’assistance technique du BIT afin de pouvoir mettre son système d’enregistrement en conformité avec les prescriptions du BIT à cet égard. La commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une base de données à usage interne a été créée au sein du service de contrôle de l’application de la législation du travail pour mieux gérer l’ensemble des informations relatives aux inspections, telles que les accidents du travail, le type et le nombre de visites d’inspection effectuées au cours de l’année, etc. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement et les extraits du rapport annuel de 2011 ne fournissent pas de données statistiques actualisées sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention. La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué dans son observation générale de 2010, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir copie du rapport annuel contenant toutes les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations figurant dans la Partie IV de la recommandation no 81 pour ce qui est de la façon de soumettre les informations requises à l’article 21 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer