ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Fiji (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2007
  2. 2005
  3. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires formulés le 21 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les points que la commission avait déjà soulevés.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend dûment note des discussions qui se sont tenues à la Commission de la Conférence en juin 2013 et des conclusions qui ont donné lieu à un paragraphe spécial du rapport de la commission.
La commission prend également note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale au titre du cas no 2723 et des décisions connexes adoptées par le Conseil d’administration du BIT. La commission observe également qu’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la violation de la convention par les Fidji et présentée par plusieurs délégués travailleurs à la Conférence a été déclarée admissible et demeure pendante devant le Conseil d’administration. Notant avec regret que la mission de contacts directs du BIT demandée par le Conseil d’administration et les organes de contrôle de l’OIT n’a pas encore été en mesure de s’acquitter de son mandat dans le pays, la commission s’attend fermement à ce que la mission ait lieu avant la session de mars 2014 du Conseil d’administration, afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées à toutes les questions en suspens soulevées par les organes de contrôle de l’OIT.
Droits syndicaux et libertés publiques. Concernant les allégations de violences physiques à l’encontre de plusieurs syndicalistes, la commission, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles ni le ministère de la Police ni le bureau du procureur général n’a reçu à ce jour de plainte relative aux violences physiques alléguées, prie le gouvernement de diligenter sans délai, que les victimes aient ou non présenté une plainte, une enquête indépendante sur les actes présumés d’agression, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Félix Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et le secrétaire général du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU); M. Mohammed Khalil, président du FSGWU – Bureau de Ba; M. Attar Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji; M. Taniela Tabu, secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs Taukei de Viti (VNUTW); M. Anand Singh, avocat; et de transmettre des informations détaillées sur les résultats de cette enquête et toutes les mesures prises par la suite.
En ce qui concerne l’arrestation et la détention arbitraire alléguées de syndicalistes (M. Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar), tout en ayant précédemment noté qu’ils ont été libérés, la commission note avec préoccupation les informations fournies par la CSI selon lesquelles les poursuites pénales pour regroupement illégal à l’encontre de M. Goundar et de M. Urai au motif qu’ils n’ont pas respecté les termes des règlements d’urgence d’ordre public (PER) ne sont pas encore réglées. Considérant que les autorités publiques ne devraient pas utiliser les activités légitimes des syndicats comme prétexte pour procéder à l’arrestation ou à la détention arbitraire, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les charges retenues contre eux en relation avec leurs activités syndicales soient immédiatement abandonnées.
En outre, concernant les restrictions à la liberté de réunion et d’expression, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après la levée des PER et la suspension de l’obligation d’obtenir l’autorisation du gouvernement avant de tenir des réunions (art. 8 du décret de 2012 sur l’ordre public (amendement) (POAD)), en vertu de la loi sur l’ordre public, les syndicats tiennent des réunions dans des lieux publics sans en demander l’autorisation, sauf s’il s’agit de routes, de parcs, de jardins ou de stades publics, auquel cas une autorisation est toujours nécessaire pour des raisons logistiques. La commission prend aussi note de la préoccupation formulée par la CSI, selon laquelle l’article 8 du POAD, dont les dispositions de l’alinéa 5 pourraient rendre difficile aux syndicats l’organisation de réunions publiques, pourrait être à nouveau en vigueur, compte tenu du processus de révision constitutionnel. Rappelant l’interdépendance entre droits syndicaux et libertés publiques, dont la liberté de réunion, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’amender l’article 8 du POAD conformément à sa déclaration d’intention, en abrogeant ou en modifiant entièrement cette disposition, de manière à garantir l’exercice libre du droit de réunion. En ce qui concerne M. Rajeshwar Sing, secrétaire national adjoint du FTUC, qui a été suspendu pour avoir contacté des syndicats à l’étranger, la commission prie de nouveau le gouvernement de le réintégrer dans son poste de représentant des intérêts des travailleurs au conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS).
Questions législatives. La commission rappelle que les dispositions suivantes du décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles ne sont pas conformes à la convention: l’article 6 (suppression de tous les enregistrements de syndicats existant dans les industries nationales essentielles); l’article 7 (tous les chefs de syndicat doivent être employés par les organisations désignées qu’ils représentent); les articles 10 à 12 (obligation pour les syndicats de faire une demande d’élection en tant que représentant de l’unité de négociation auprès du Premier ministre; décision par le Premier ministre de la composition et l’étendue de l’unité de négociation en vue des élections; organisation et contrôle des élections par le responsable du registre); l’article 14 (le syndicat n’est enregistré comme représentant de l’unité de négociation que si 50 pour cent plus un des travailleurs de l’unité votent en sa faveur); l’article 24(4) (suppression de la déduction automatique des cotisations pour les travailleurs des industries nationales essentielles); l’article 26 (aucun différend ne peut être porté devant les tribunaux; arbitrage obligatoire par le gouvernement des différends portant sur une somme dépassant un certain seuil financier); et l’article 27 (qui impose des restrictions sévères au droit de grève).
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le rôle du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB), qui était précédemment convenu de supprimer la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles au motif qu’elles constituaient une infraction, se limite à conseiller le ministre du Travail, alors que la décision finale concernant les industries nationales essentielles ne sera prise par la suite qu’au niveau politique au Conseil des ministres. La commission note aussi avec préoccupation que le gouvernement envisage d’inclure, dans le champ des industries nationales essentielles, les conseils municipaux et les pompiers et qu’il y a un risque d’y inclure aussi le secteur du sucre si les travailleurs en font la demande. Notant que, en vertu de la Constitution des Fidji adoptée le 6 septembre 2013, la plupart des lois (dont celle sur les industries nationales essentielles) resteront en vigueur mais sont susceptibles d’être modifiées par le Parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles dans un très proche avenir, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux et conformément aux mesures approuvées par le sous-comité du Conseil consultatif tripartite (ERAB), afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement, une fois encore, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les prélèvements de cotisations syndicales à la source soient pleinement rétablis dans le secteur public et dans les secteurs considérés comme étant des «industries nationales essentielles».
En ce qui concerne la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP), la commission rappelle une fois encore la nécessité de modifier les dispositions suivantes de l’ERP, afin de les mettre en conformité avec la convention: article 3(2) (déni du droit des gardiens de prison de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier); article 125(1)(a) (pouvoir discrétionnaire excessivement important conféré au greffier pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement dans le cadre de l’ERP); article 119(2) (imposition d’une politique exigeant des travailleurs exerçant plusieurs activités professionnelles qu’ils n’appartiennent qu’à un seul syndicat); article 127 (obligation que les dirigeants syndicaux soient employés pendant une période d’au moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession correspondants et interdiction aux personnes n’ayant pas la nationalité fidjienne de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat); article 128 (pouvoir excessif accordé au greffier d’examiner à tout moment les livres de comptes d’un syndicat); article 175(3)(b) (exigence d’une majorité simple des votes exprimés au cours d’un vote de grève); article 180 (pouvoir de déclarer une grève illégale n’est pas conféré à un organisme indépendant); articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) (arbitrage obligatoire); articles 250 et 256(a) (peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale).
La commission note l’information du gouvernement indiquant que trois réunions du sous-comité de l’ERAB ont été tenues au premier semestre de 2013, que le ministre du Travail transmettra les propositions définitives au Conseil des ministres lorsqu’elles auront été juridiquement vérifiées par le Procureur général à la lumière de la Constitution d’ici à fin 2013, et que le processus d’amendement est une priorité et couvre des questions de conformité soulevées par le BIT. La commission exprime le ferme espoir que ses commentaires seront dûment pris en considération tout au long du processus d’amendement, afin de mettre l’ERP en pleine conformité avec la convention dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport, y compris sur les recommandations formulées par le sous-comité de l’ERAB ainsi que toute réponse du Cabinet ou d’un représentant du gouvernement à ces recommandations.
En ce qui concerne les décrets relatifs au secteur public qui éliminent l’accès aux travailleurs du service public à l’examen juridique ou administratif, la commission note, d’après les informations et la documentation fournies par le gouvernement, que les fonctionnaires peuvent faire appel de décisions administratives les concernant individuellement en recourant aux procédures de réclamation internes. Tout en notant que, en vertu de l’article 164 de la Constitution, le décret de 2009 sur les services de l’Etat et le décret de 2009 sur l’administration de la justice ont été abrogés, la commission note avec regret que les articles 23 à 23D du décret sur l’administration de la justice, qui suppriment précisément toute possibilité pour les fonctionnaires d’obtenir le réexamen devant une juridiction judiciaire d’une décision les concernant, restent en vigueur (art. 174). La commission note en outre que, d’après les jugements de la Haute Cour communiqués à sa demande par le gouvernement: i) s’agissant de la compétence, il a été reconnu le 23 mars 2012 que l’article 23B du décret sur l’administration de la justice n’interdit pas à un fonctionnaire de saisir un tribunal de la décision de l’administration de mettre fin à son emploi (l’Etat c. le secrétaire permanent aux travaux, aux transports et aux infrastructures publiques ex parte Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ 01 de 2012); ii) l’action a été rejetée le 22 avril 2013 sur les motifs qu’il n’avait pas été fait usage d’autres voies possibles (comme la procédure de réclamation interne), que l’emploi de l’intéressé était régi par les conditions d’emploi des salariés du secteur public, si bien que les voies de recours ouvertes relevaient du droit privé et, bien que l’autorité qui avait nommé l’intéressé était un organe public, la décision n’était pas susceptible d’un réexamen judiciaire de droit public (HBJ 02 de 2012). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que des voies de recours véritables et effectives devant une juridiction judiciaire soient ouvertes aux fonctionnaires contre des décisions ou des mesures prises par des entités gouvernementales qui affectent leurs conditions d’emploi, en particulier concernant l’exercice de leurs droits prévu par la convention, et de communiquer des données et des informations statistiques pertinentes sur les mécanismes disponibles pour régler les réclamations collectives. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats de l’examen fait par le sous-comité tripartite de l’ERAB de tous les décrets gouvernementaux existants concernant le service public, afin de vérifier leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.
Enfin, la commission prend note avec profonde préoccupation des nouvelles allégations de la CSI, selon lesquelles: i) les droits relatifs à la liberté syndicale prévus par la nouvelle Constitution (art. 19 et 20) sont assujettis à des exceptions étendues qui pourraient être invoquées pour affaiblir les principes qui les sous tendent et justifier les décrets existants dont les effets sont dommageables; ii) le décret sur les partis politiques interdit à toute personne travaillant au sein d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs d’adhérer à un parti politique ou d’y occuper des fonctions et d’exercer une quelconque activité politique, y compris le simple fait d’exprimer un soutien à un parti politique; et iii) les membres du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU) ont été l’objet de menaces et d’intimidation par l’armée et la direction de la société sucrière des Fidji (FSC), entreprise publique, avant et pendant l’organisation des élections en vue de l’action de grève, en juillet 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant ces graves allégations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer