ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chile (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 sur l’application de la convention, et en particulier des allégations suivantes: assassinat d’un dirigeant syndical du secteur de l’ingénierie électronique; agression par la police d’un dirigeant syndical du secteur portuaire; et menaces à l’encontre de travailleurs syndiqués du secteur de la messagerie et répression contre des manifestants. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger diverses dispositions législatives ou d’adopter des mesures pour que toutes les catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Concrètement, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention; ii) modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique; iii) modifier divers articles du Code du travail qui ont trait à l’exercice du droit de grève; et iv) modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les indications fournies précédemment, à savoir qu’il est déterminé à intégrer dans la législation interne applicable toutes les normes nécessaires pour la rendre conforme, dans un avenir proche, à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de la réforme de la législation, il peut recourir s’il le souhaite à l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer