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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Chile (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 et de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC) sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions suivantes du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention: i) l’article 1, qui dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier; ii) l’article 82, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305(1), en vertu duquel les travailleurs bénéficiant d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée, saisonnière ou temporaire ne peuvent pas négocier collectivement; iii) l’article 304, qui dispose qu’il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts; iv) l’article 334(b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents et des travailleurs qui y ont adhéré à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un huissier de justice; v) l’article 334bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective, conformément aux règles générales du chapitre IV du Code du travail (sur la négociation collective); vi) les articles 314bis et 315, qui disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de convention collective; et vii) l’article 320, qui dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime à nouveau sa volonté d’insérer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour que cette législation soit rapidement mise en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle lui rappelle que, dans le cadre de la réforme de la législation, il peut s’il le souhaite recourir à l’assistance technique du Bureau.
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