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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Armenia (Ratificación : 2004)

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Solicitud directa
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  2. 2012
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Article 11 de la convention. Fonctionnement du mécanisme d’indemnisation des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans une communication du 14 juin 2013, la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) indique que, depuis l’adoption d’une décision gouvernementale de 2004 (no 1094-N), les versements effectués sur des fonds du budget de l’Etat en faveur des victimes de maladies professionnelles ont été suspendus sans qu’aucune autre forme de financement ne soit envisagée. En outre, la capitalisation ainsi que les autres mécanismes prévus par l’article 1086(2) du Code civil n’ont pas encore été définis, et l’organisme responsable du versement des indemnités en cas d’absence de capitalisation ou d’absence de successeurs juridiques de l’employeur n’a pas non plus été désigné. On estime que près de 800 travailleurs employés par des entreprises mises en liquidation après 2004 doivent encore être remboursés. Dans son rapport, le gouvernement indique à ce propos que, à dater du 1er janvier 2013, le nombre total de personnes indemnisées à partir du budget de l’Etat pour des préjudices, des maladies professionnelles et autres affections de santé résultant de l’exercice de leurs obligations professionnelles s’élevait à 586. En cas de faillite de la personne juridique reconnue responsable des lésions ou du décès, c’est la décision gouvernementale no 914 de juillet 2009 qui fixe les règles relatives à la capitalisation des versements effectués aux victimes sur base du principe du versement d’une somme forfaitaire, avec la possibilité de convertir celle-ci en versements échelonnés à la demande du bénéficiaire. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux allégations graves de la CTUA concernant l’absence d’indemnisation des victimes d’accidents professionnels survenus entre 2004 et 2009, à la suite de l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, et invite le gouvernement à faire connaître sa réponse à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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