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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kenya (Ratificación : 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des discussions détaillées qui se sont tenues en juin 2013 lors de la 102e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Kenya de la convention no 138.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(2) de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite, laquelle doit être obligatoire. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’âge moyen de fin de scolarité obligatoire pour l’enseignement primaire était compris entre 14 et 16 ans. La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en vue de traiter la question de l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, le gouvernement avait supprimé les frais de scolarité des deux premières années de l’enseignement secondaire. Elle avait en outre noté, d’après l’information fournie par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, à propos de l’application de la convention no 138, qu’une commission avait été désignée pour réviser la loi sur l’éducation en vue de modifier, notamment, l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note la déclaration faite par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, selon laquelle la loi sur l’éducation de base a pour but de répondre aux prescriptions de la convention et aux préoccupations du gouvernement afin que tous les enfants, y compris ceux qui commencent l’école après l’âge prescrit ou y vont de manière irrégulière, soient en mesure d’accéder à l’éducation gratuite et obligatoire, et soient en même temps protégés contre le travail des enfants.
La commission note que l’article 28(1) de la loi sur l’éducation de base de 2013 (loi sur l’éducation) accorde le droit à chaque enfant (défini comme étant une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) à une éducation de base gratuite et obligatoire. L’article 30 de la loi sur l’éducation stipule que chaque parent dont l’enfant est né au Kenya ou qui réside au Kenya doit veiller à ce qu’il aille régulièrement à l’école en tant qu’élève, dans une école ou une autre institution, conformément à l’autorisation et à la prescription du secrétaire de cabinet. En outre, les articles 29, 32 et 33 de la loi sur l’éducation stipulent qu’aucun enfant ne doit payer des frais de scolarité, pas plus qu’il ne doit être privé d’une éducation de base à défaut d’éléments prouvant son âge. La commission note également que, conformément à l’article 38 de la loi sur l’éducation, nul ne peut employer un enfant pendant l’âge de scolarité obligatoire pour effectuer toute tâche ou tout travail qui l’empêche d’aller à l’école. En outre, la loi sur l’éducation prévoit des sanctions à l’encontre d’un parent ou de toute autre personne qui enfreint les dispositions des articles 30 et 38. La commission note en outre que, selon les chiffres du Bureau national des statistiques du Kenya pour 2012, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire ont augmenté pour passer, respectivement, de 8 831 400 en 2009 à 9 857 900 en 2011 et de 1 507 500 en 2009 à 1 767 700 en 2011. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts en vue d’accroître les taux d’inscription et de participation dans les écoles, en particulier pour les enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats ainsi obtenus.
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