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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Camerún (Ratificación : 1989)

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Observación
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La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus le 1er septembre 2012 et le 11 septembre 2013, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) datées du 20 septembre 2013.
Législation. Assistance technique. La commission prend note de la liste des lois, règlements, conventions collectives et autres documents fournis dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que cette législation ne paraît pas donner effet aux dispositions de la convention et que, selon le gouvernement, il n’existe aucun texte spécifique relatif à l’amiante. Elle note également, d’après le rapport de 2012, que, suite à la refonte du Code du travail, les mesures d’hygiène et de sécurité au travail vont intégrer des risques liés à l’amiante et qu’un texte pris par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après avis des partenaires sociaux, fixera les modalités d’application. La commission note pour finir l’indication selon laquelle il serait essentiel pour le gouvernement de pouvoir bénéficier de plusieurs formes d’appui du Bureau en vue de la mise en place d’un dispositif spécifique afin de donner effet aux dispositions de la convention. La demande d’assistance technique est par ailleurs soutenue par l’UGTC. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation donnant pleinement effet à la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.
Article 5 de la convention. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la formation de base des inspecteurs du travail est générale et qu’ils n’ont pas encore reçu de formation spécifique sur l’amiante. Elle note en outre que, selon l’UGTC, les inspecteurs du travail ne sont pas formés en la matière ni outillés. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En réponse aux communications de l’UGTC de 2005 soulignant que, bien que l’amiante ne soit pas produit dans le pays, il a été utilisé pour la construction de pare-feu dans certains bâtiments et que les travailleurs ne sont pas conscients des dangers qui s’y rapportent, le gouvernement se réfère au manque de formation des inspecteurs du travail, au manque de statistiques en la matière et au fait que l’Observatoire national du travail n’est pas encore assez outillé pour gérer ce genre d’informations. Il indique que, pour toutes ces raisons, il est bien possible qu’un problème comme celui-ci ait échappé au gouvernement. Le rapport ajoute que le gouvernement a mis l’accent sur la création de comités d’hygiène et de sécurité dans toutes les entreprises à risque, ce qui leur permet de disposer de structures internes chargées de la sécurité en général et de celles des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations à jour sur l’application en pratique de la convention, y compris des informations statistiques pertinentes. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur le rôle des comités d’hygiène et de sécurité en relation avec l’application de la convention.
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