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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uganda (Ratificación : 1990)

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Evolution récente. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration du projet de réglementation sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, se poursuivra dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’un plus grand travail de sensibilisation est nécessaire, au sujet de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, auprès du grand public, des institutions et des décideurs, et qu’il continuera de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer l’élimination de l’amiante, notamment dans les bâtiments publics. Enfin, la commission note que le gouvernement a exprimé, dans son rapport, le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. La commission l’invite à présenter une demande officielle au Bureau en ce sens et à fournir des informations à ce sujet. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation et de soumettre au Bureau une copie de ladite réglementation une fois qu’elle aura été adoptée. La commission souhaite souligner à nouveau que le gouvernement reste tenu d’assurer l’application de la convention au cours du processus d’élaboration du projet.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses autres commentaires. Elle exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, même s’il reste beaucoup à faire pour que la convention devienne partie intégrante de la législation et de la pratique nationales, le ministère de l’Egalité entre les hommes et les femmes, du Travail et du Développement social a entamé un processus d’élimination de l’amiante des biens et institutions du ministère, et qu’un comité d’élimination de l’amiante a été créé à cet effet. En ce qui concerne les statistiques sur les mesures relatives à la manipulation et à l’élimination de l’amiante dans le pays, le gouvernement signale qu’il s’agit là d’une priorité du plan du Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour enregistrer les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention.
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