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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Malí (Ratificación : 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations au titre des accidents du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code de prévoyance sociale de 1999 les ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail provenant de pays n’étant pas liés au Mali par voie d’accord de réciprocité en la matière ou n’étant pas parties à la convention no 19 ne continuent pas à percevoir leur rente en cas de transfert de la résidence hors de la zone monétaire dont fait partie le Mali. Ces personnes reçoivent, en lieu et place, un capital équivalant à trois fois la rente qui leur a été allouée. A l’inverse, les ressortissants de pays pour lesquels cette convention est en vigueur semblent continuer à bénéficier de leur rente en cas de transfert de la résidence hors de ladite zone. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique toutefois que les dispositions ne sont pas encore prises pour que les arrangements particuliers conclus avec certains pays, en ce qui concerne le transfert des prestations en cas d’accidents du travail, soient applicables à l’ensemble des travailleurs étrangers provenant de pays qui sont parties à la convention. Le gouvernement fournit, en outre, une description des régimes de réciprocité institués par voie d’accords bilatéraux avec la France, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal.
Dans la mesure où la convention garantit, sans aucune condition de résidence, l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et ressortissants d’autres pays parties à la convention en cas d’accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la réglementation et la pratique nationales garantissent qu’une personne originaire d’un pays ayant ratifié la convention, et victime d’un accident du travail au Mali, aurait le droit de continuer à percevoir sa rente à l’étranger dans tous les cas où cela est possible pour les ressortissants nationaux.
En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, sur le nombre des travailleurs et l’origine des travailleurs étrangers employés au Mali, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.
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