ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Tayikistán (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2023
  2. 2020
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2014
  6. 2013
  7. 2011
  8. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit d’employer des élèves et des enfants à des tâches agricoles pendant leurs études. Toutefois, la commission a aussi pris note de l’indication dans le rapport de 2007 de l’UNICEF sur «Les enfants pauvres au Tadjikistan» selon laquelle les fonctionnaires régionaux des villes et des districts ne tiennent habituellement pas compte de cette législation. Néanmoins, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir qu’un plan d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les champs de coton de la région de Khatlon a été mis en œuvre en 2007, avec la coopération de l’OIT/IPEC, afin d’empêcher l’utilisation d’enfants âgés de 8 à 14 ans.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 de la loi sur l’éducation, les élèves et les étudiants n’ont pas le droit d’être employés à des tâches agricoles et autres pendant leurs études. La commission a également noté que le gouvernement indique que les enfants sont employés le plus souvent en dehors des heures de l’école, pendant les mois d’été, et à des tâches agricoles dans leur village. A cet égard, la commission a pris note de l’information fournie par l’équipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR) sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle des progrès ont été faits dans l’application de l’interdiction du travail des enfants lors de la récolte annuelle de coton (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 31).
Toutefois, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré des progrès positifs, il existe encore des cas de travail obligatoire des enfants dans le pays, surtout dans les zones rurales où les enfants sont forcés à travailler aux semailles et aux récoltes. En outre, la commission a noté que, d’après le gouvernement, les enfants travaillent dans des conditions difficiles lors des récoltes de coton, sous des températures élevées et avec une forte utilisation d’engrais et de produits chimiques toxiques. Le gouvernement a indiqué en outre qu’une fois le coton venu à maturité l’approvisionnement en eau dans les fermes vient à manquer et les enfants sont obligés de boire de l’eau provenant de sources souterraines et de canaux d’irrigation, ce qui peut avoir des effets nuisibles sur leur santé. La commission a noté également l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le travail des enfants n’a pas pu être entièrement éliminé en raison du manque d’équipements agricoles nécessaires et, dans certains cas, en raison du fait que les parents demandent à leurs enfants d’accomplir certains types de travail. En conséquence, tout en prenant note des efforts du gouvernement afin d’appliquer l’interdiction de faire travailler les enfants dans les activités agricoles pendant les heures d’école, la commission a exprimé sa préoccupation face à la mobilisation obligatoire des enfants dans le travail des récoltes qui se poursuit et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer le travail forcé ou dangereux auquel sont soumis les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates et effectives assorties de délais pour garantir que l’interdiction d’engager des enfants pendant les heures d’école soit appliquée dans la pratique. Elle le prie aussi de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission a pris note précédemment des informations qui figurent dans le rapport que le gouvernement a soumis le 2 avril 2009 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles la loi sur le service militaire universel dispose qu’un jeune ne peut s’engager volontairement dans l’armée qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le service militaire universel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que l’article 238 du Code pénal interdit de faire participer une personne à la prostitution par la violence, le chantage, la tromperie ou la destruction de biens. La commission a aussi noté que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Toutefois, la commission a observé que le terme «mineur» dans le Code pénal n’était pas défini. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si le terme «mineur» utilisé à l’article 166 du Code pénal s’étend à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 177(1) du Code du travail de 1997 interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des tâches pénibles, à des travaux dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains, à la manutention de lourdes charges et à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité du travailleur. L’article 177(2) du Code du travail dispose aussi que la liste des travaux réalisés dans des conditions néfastes, pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit, sera établie au moyen de textes législatifs et autres textes normatifs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de cette liste, conformément à l’article 177(2) du Code du travail.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la résolution no 702, qui «approuve la liste des maladies professionnelles et celles des substances nuisibles et des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs exposés à ces substances doivent être soumis à des examens médicaux préliminaires et réguliers», a été adoptée le 30 décembre 2010. Toutefois, la commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la question, à savoir si la résolution no 702 contient une définition des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 177(2) du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la résolution no 702 fixe les type de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans et, le cas échéant, de fournir copie de cette résolution dans son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réglementation spécifiant les types de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission a précédemment noté qu’une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée en 2004 et que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes a été créée afin d’accroître l’efficacité des mécanismes de détection de la traite des personnes. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne poursuit pas et ne condamne pas, comme il convient, les complices de la traite (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68).
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 113, il a adopté, le 3 mars 2011, la loi nationale sur le programme de prévention de la traite des personnes. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le ministère des Affaires intérieures a élaboré un plan de mesures qui a été approuvé par ordonnance du ministre. Il a en outre indiqué que les travaux concernant l’introduction de mesures impliquant une collaboration régionale et internationale entre pays au sujet de la traite ont été intensifiés. La commission a également pris note de l’information émanant de l’OIT/IPEC, contenue dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR, selon laquelle ce programme de prévention de la traite des personnes comprend des activités de sensibilisation s’adressant au public en général, y compris aux enfants, sur les conséquences de la traite, ainsi que des activités de sensibilisation sur la traite des personnes destinées aux hauts fonctionnaires gouvernementaux locaux et autres agences/organisations.
Malgré cela, la commission a noté que le gouvernement déclare, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 19 juillet 2011, qu’il est particulièrement préoccupé par le problème de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/1, paragr. 55). La commission a également noté avec préoccupation l’information contenue dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 concernant la participation présumée d’agents de la force publique à des actes de traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 30). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tous les auteurs de traite d’enfants, y compris des fonctionnaires gouvernementaux qui en sont les complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à lutter contre la vente et la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie le 2 avril 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont gratuits et obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 89). La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’au Tadjikistan l’éducation des enfants se heurtait aux obstacles suivants: la faible fréquentation scolaire, notamment le nombre croissant d’abandons scolaires; les difficultés d’accès à l’éducation des enfants de familles à faible revenu; le manque de ressources (notamment l’insuffisance des infrastructures); et la médiocrité de la formation des enseignants (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 62).
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux élevé de chômage dans le pays a une influence sur le taux de scolarité des enfants, bon nombre d’entre eux étant forcés (y compris par leurs propres parents) de travailler comme laveurs de voiture, porteurs ou vendeurs de rue. Le gouvernement a toutefois indiqué que plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer la fréquentation scolaire. A cet égard, le gouvernement indique que le Département de prévention de la criminalité parmi les jeunes et les adolescents (SPPNM), qui dépend du ministère des Affaires intérieures, est autorisé, s’il a repéré des adolescents qui ne vont pas à l’école, à prendre les mesures de correction nécessaires afin qu’ils retournent à l’enseignement général. Le gouvernement a indiqué que le SPPNM a effectué 1 533 inspections spéciales dans l’ensemble du pays grâce auxquelles 8 911 enfants n’allant pas à l’école ont été identifiés. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le personnel du SPPNM a tenu des colloques et des réunions auprès des étudiants et de leurs parents afin de parler de ces problèmes.
La commission a noté l’information contenue dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011 selon laquelle le taux net d’inscriptions dans l’éducation primaire était de 97 pour cent en 2008. La commission a toutefois noté qu’il reste encore environ 17 000 enfants ayant l’âge de suivre l’enseignement primaire qui ne sont pas scolarisés. La commission a également noté l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, selon laquelle, bien que l’infrastructure éducative ait été améliorée et que les dépenses publiques en faveur de l’éducation aient augmenté, les infrastructures scolaires et les conditions d’enseignement restaient médiocres, et environ 85 pour cent des écoles accueillaient les élèves par roulement, sur deux ou trois plages horaires successives, en raison d’un manque chronique d’infrastructures scolaires (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 76). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, en particulier pour diminuer les taux d’abandon scolaires.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contient des dispositions qui définissent l’assistance à fournir aux enfants victimes de la traite. Toutefois, elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que les enfants victimes de la traite ne bénéficient pas d’une protection suffisante (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). La commission a demandé des informations sur le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services prévus dans le cadre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une collaboration est envisagée en vue de l’élaboration de programmes d’enseignement et de santé destinés à soutenir les victimes de la traite par le biais de leur rapatriement, leur réadaptation et leur intégration. Le gouvernement a également indiqué que le ministère des Affaires intérieures offre un soutien aux victimes de la traite par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique confidentielle. Elle a, en outre, noté l’information fournie par l’OIT/IPEC, dans un document de février 2011 sur la phase II du programme PROACT-CAR, selon laquelle le programme de prévention de la traite des personnes comporte des mesures destinées à la formation de spécialistes afin qu’ils apportent un soutien psychosocial aux victimes de la traite, ainsi que des mesures de protection des enfants victimes de la traite et d’assistance à ceux-ci. Toutefois, la commission a également noté l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle il n’existe pas de mécanismes officiels d’orientation et d’allocations budgétaires spécifiques pour la protection des victimes en 2010 (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, afin de prévoir l’identification, le retrait, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéas c) et e). Assurer l’accès à l’éducation pour les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté qu’à la lecture du rapport de l’UNESCO de 2010, si le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire des garçons était de 87 pour cent, il n’était que de 75 pour cent pour les filles. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’était dit préoccupé par l’accroissement du taux d’abandon des filles, notamment dans les zones rurales (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66). La commission a instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’exécution de la phase II du projet PROACT CAR, 38 enfants qui travaillent (15 garçons et 23 filles) ont suivi des cours de formation professionnelle certifiés et que 13 des 23 filles ayant participé ont reçu un certificat d’Etat de fin de cours. La commission a également noté l’information fournie par l’OIT/IPEC selon laquelle un soutien est sollicité pour aider les enfants (de plus de 15 ans) qui obtiennent leur diplôme à trouver un emploi approprié suite à la formation professionnelle qu’ils ont suivie. Toutefois, la commission a noté l’information contenue dans le rapport de l’UNESCO de 2011 selon laquelle, en 2008, 88 pour cent des enfants de l’enseignement primaire ayant abandonné l’école sont des filles. En outre, la commission a pris note des renseignements fournis par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, qui indique que l’augmentation du coût direct de l’éducation contribue aux faibles taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 75). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants ou de leur fournir une formation professionnelle appropriée. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle le prie aussi de renforcer ses efforts afin de faciliter l’accès des filles à l’enseignement de base gratuit et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne, notamment, l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon des filles.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 21 février 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que près de 3 000 enfants passent la plus grande partie de leur temps dans la rue à Douchanbé (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 659). Le gouvernement a indiqué que, dans la majorité des cas, ces enfants travaillent et sortent dans la rue pour mendier, vendre de menus objets, laver des voitures ou travailler comme porteurs dans les marchés et qu’il leur arrive de passer au travail du sexe. De plus, le gouvernement a signalé que ces enfants travaillent souvent pour des adultes dans des conditions dangereuses (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 675-676). La commission a toutefois noté que, dans le cadre de la phase II du projet PROACT-CAR, un plan d’action a été élaboré pour protéger les enfants de la rue qui travaillent dans la région de Khatlon et de Sougd.
La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été menées par le SPPNM qui ont permis d’identifier 3 846 enfants vagabonds et mendiants ainsi que 362 porteurs dans les marchés et 204 vendeurs de rue, ces enfants n’allant pas à l’école. Le gouvernement a indiqué que le SPPNM a pris des mesures afin que ces enfants retournent à l’école. La commission a noté également l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 50 enfants travaillant dans la rue ont pu bénéficier d’un cours d’une journée sur les droits des enfants, organisée par une ONG appelée «Youth House». En outre, la commission a noté l’information fournie par l’OIT/IPEC dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR selon laquelle le plan d’action sur «le renforcement des capacités du secteur de suivi du travail des enfants au Tadjikistan pour l’identification, l’orientation, la surveillance et la protection des enfants à risque et ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants (travail de rue)» a été mis en œuvre en 2010, et 20 enfants (cinq garçons et 15 filles) ont été soustraits du travail des enfants, tandis que 20 enfants (six garçons et 14 filles) ont été empêchés de s’engager dans le travail des enfants grâce à la mise à disposition de services éducatifs. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC afin de garantir que ce groupe d’enfants, dont le nombre ne cesse de croître, est protégé de ces pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste l’un des problèmes les plus pressants au Tadjikistan. A cet égard, elle a noté qu’à la lecture de l’étude de l’OIT/IPEC de 2005 intitulée «Evaluation rapide du travail des enfants dans les zones urbaines du Tadjikistan», sur l’ensemble des enfants interrogés qui travaillaient, 43 pour cent disposaient d’équipements inappropriés ou dangereux, 48 pour cent travaillaient toujours à l’extérieur (par tous les temps) et 1 pour cent travaillaient plus de huit heures par jour. La commission a pris note aussi de l’information provenant du ministère de l’Intérieur qui figure dans l’enquête de l’OIM, à savoir que les cas de traite et de prostitution organisée d’enfants sont de plus en plus fréquents. La commission a aussi noté, dans l’évaluation rapide susmentionnée, que la prostitution d’enfants touche tant des garçons que des filles (âgés généralement de 13 à 18 ans) et qu’elle existe aussi bien à Douchanbé qu’à Kargan-Tube. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel du ministère des Affaires internes a détecté un cas de traite d’enfants en 2009 et 17 cas en 2010. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle trois infractions de proxénétisme ont été détectées en 2009 et 2010, auxquelles s’ajoutent les 45 infractions détectées en 2009, portant sur le fait d’organiser ou de tenir des maisons destinées à l’exploitation sexuelle, le nombre d’infractions de ce type étant de 100 en 2010. Toutefois, la commission a observé que ces données n’indiquent pas combien de ces infractions liées à la prostitution concernent des victimes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants au Tadjikistan et de les éliminer, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent afin de s’assurer que des informations récentes soient disponibles sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des données sur l’ampleur de la traite, de la prostitution et des travaux dangereux. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer