ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions déjà traitées par la commission.
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés et dont elle avait souligné la nécessité. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement d’assurer que, dans le cadre de la nouvelle Constitution, les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi.
La commission avait demandé que soient modifiés les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective qui prévoit que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par voie d’arbitrage obligatoire du ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. La commission avait noté que la liste des activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier – dans le cadre de l’assistance technique demandée par le gouvernement – les articles 20 et 28 de ladite loi, de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique et indique que cinq instances tripartites sont en place. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre une copie du projet de loi portant modification de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective à son prochain rapport ou du texte qui aurait été adopté dans l’intervalle.
La commission espère également que le processus de révision des lois concernant l’application de la convention sera accompagné par l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer