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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Canadá (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu le 23 octobre 2013, contenant des liens internet vers les textes législatifs de toutes les juridictions canadiennes. La commission prend également note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, joints au rapport.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission se félicite de l’indication du gouvernement, faisant état des consultations qu’il a entamées avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant la possibilité de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note, d’après les observations du CTC, qu’il est favorable à la ratification de la convention no 81 (et le protocole qui l’accompagne) ainsi que de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des consultations tenues en vertu de cet article à propos des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT, notamment les conventions nos 81 et 129.
Article 3. Formulation d’une politique nationale. Mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique visant à promouvoir un environnement de travail sans danger et sain a été élaborée dans les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend également note des informations détaillées concernant les mesures prises pour promouvoir les principes de base énumérés dans cet article dans la plupart des juridictions canadiennes, mais pas dans la totalité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans les territoires du Nord-Ouest, de Nunavut, de la Saskatchewan et du Yukon, pour promouvoir les principes de base comme l’évaluation des risques et dangers au travail, lutter contre les risques ou les dangers au travail à la source et élaborer une politique de prévention en matière de SST qui prévoient des informations, des consultations et la formation.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système national de SST a été établi dans les juridictions canadiennes en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, mais que le gouvernement n’a pas examiné les conclusions des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en ce qui concerne les mesures pour maintenir et développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST. La commission note également, d’après le CTC, qu’il faut améliorer les mécanismes garantissant le respect de la législation nationale et que, en particulier, les activités à haut risque devraient être visées par un nombre suffisant d’inspecteurs ayant la capacité et le pouvoir de prendre des mesures décisives. La commission observe que la réponse du gouvernement aux préoccupations du CTC porte principalement sur les systèmes de collecte de données dont il est question ci-après au Point V du formulaire de rapport, mais qu’elle n’aborde pas la question du fonctionnement du système national d’inspection du travail et de l’éventuelle nécessité de l’améliorer. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le résultat des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à propos des mesures prises pour établir, maintenir et développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST dans les juridictions canadiennes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les préoccupations soulevées par le CTC ont été discutées dans ce contexte, en particulier concernant le nombre d’inspecteurs du travail et leur capacité à intervenir lorsque nécessaire.
Article 4, paragraphe 2. Eléments exigés du système national de SST. La commission note que, compte tenu du fait que la législation fédérale en matière de SST n’est applicable qu’aux travailleurs engagés par ou exerçant des fonctions pour des entreprises fédérales ou une personne morale constituée en vue d’exécuter une mission ou des tâches pour le compte du gouvernement du Canada, et en ce qui concerne les travailleurs de ces entités (art. 4 et 5 du Code du travail canadien), chaque province et territoire a la charge d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement son système national en matière de SST. La commission note les informations communiquées qui concernent plusieurs juridictions canadiennes, mais pas la totalité. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les éléments des systèmes SST énumérés à l’article 4, paragraphe 2, pour les juridictions suivantes: gouvernement fédéral du Canada, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et les trois territoires.
Article 5, paragraphe 1. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et examen périodique d’un programme national de sécurité et santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement décrit d’une manière générale la façon dont les juridictions canadiennes ont élaboré des programmes SST, lesquels établissent généralement des cibles et des indicateurs et sont régulièrement réexaminés à des fins d’efficacité, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour mettre en place un programme national en matière de SST, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et sur le résultat des consultations susmentionnées.
Article 5, paragraphe 2. Exigences à remplir par le programme national. Article 5, paragraphe 3. Diffusion du programme national. La commission prend note des informations communiquées sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention dans les juridictions du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Ontario. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les programmes mis en place dans toutes les juridictions canadiennes respectent les exigences énoncées dans cet article, soient largement diffusés et, dans la mesure du possible, soient approuvés et lancés par les plus hautes autorités nationales.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note, d’après les observations du CTC, que les indicateurs de progrès devraient correspondre aux indicateurs de l’OIT pour un travail décent. Le gouvernement, répondant à cette observation, précise que le principal indicateur de performance en matière de SST, appliqué par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, est le taux d’incidence des accidents invalidants (TIAI) qui indique le nombre total de blessures professionnelles invalidantes et mortelles pour 100 salariés (équivalents temps plein). Le TIAI permet, dans le cadre du programme fédéral du travail, de calculer les taux de blessures et d’accidents mortels et de les comparer à ceux des autres années, d’autres juridictions et entre les secteurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès contenus dans le programme national, et sur leur évolution.
Article 4, paragraphe 3 f), et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après ce qu’indique le CTC dans ses observations, que les systèmes de collecte de données au Canada ne sont pas appropriés et que, compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’accord de partage de données entre le gouvernement et les provinces et territoires, les données utilisées ne proviennent pas de rapport sur les blessures professionnelles ou les accidents mortels. Le CTC précise que des taux inexacts d’accidents et de blessures professionnelles sont établis à partir de deux sources, à savoir des travailleurs qui ont reçu des indemnités dans les provinces et territoires, ce qui exclut les travailleurs non indemnisés de ces informations statistiques, et à partir d’une enquête par autodéclaration des travailleurs, qu’ils soient indemnisés ou non, à savoir le rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques (RAESR) présenté annuellement par les employeurs de la juridiction fédérale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant que les principaux outils de collecte de données utilisés par le programme de travail du Canada sont le RAESR et le rapport d’enquête sur les situations hasardeuses (RESH). Ces rapports regroupent des données sur les blessures invalidantes ou mineures, le nombre de décès équivalents plein temps et autres situations dangereuses, ces données servant ensuite à identifier les lieux de travail à haut risque et à planifier des activités d’inspection proactives visant à la sensibilisation, à l’éducation et à la prévention en ce qui concerne les accidents et les blessures professionnelles. Le RESH doit être signé par un représentant des travailleurs et l’agent chargé de l’enquête, de manière à s’assurer que les parties intéressées sur le lieu de travail et du programme du travail connaissent les incidents et agissent pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent. Enfin, la commission note que, dans le cadre du programme du travail, les mesures prises pour perfectionner ces systèmes se poursuivent et qu’un processus global a été lancé pour moderniser la collecte de données, dont la première phase permettra d’améliorer l’établissement de rapports et le calendrier de présentation des rapports, grâce aux moyens électroniques mis à la disposition des employeurs pour soumettre le RESH. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de modernisation du système de collecte de données et des résultats des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarées.
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