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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - España (Ratificación : 1960)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit au travail. La commission note avec intérêt que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur les lacunes législatives constatées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel est le suivi donné à ces informations par la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, en sa qualité d’autorité centrale du système de l’inspection.
Article 4. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note que, en vertu du décret royal no 895/2011 du 24 juin 2011 et du décret royal no 206/2010 du 26 février 2010, l’exercice de la fonction d’inspection et celui des services d’inspection du travail et de la sécurité sociale (leurs organes, fonctionnaires et ressources matérielles) dans leurs juridictions respectives ont été transférés, respectivement, à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne. Le premier transfert a été effectif le 1er janvier 2012 et concernait 36 inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et 14 sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale; le second transfert s’est fait le 1er mars 2010 et concernait 89 inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et 54 sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission note avec intérêt que des accords de collaboration ont été conclus avec les deux communautés autonomes susmentionnées, pour garantir la coopération et la coordination du système d’inspection du travail, et que deux organes de coopération ont été créés à ces fins: un conseil, dans le cas de la Communauté autonome basque, et un consortium, dans le cas de la Généralité de Catalogne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des accords de collaboration susmentionnés ainsi que des informations sur la composition et les fonctions des organes de coopération et de coordination susmentionnés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions des transferts de fonctions d’inspection et des services d’inspection du travail à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne en ce qui concerne les objectifs recherchés par la convention.
Articles 3, paragraphe1 a) et b), 9, 10 et 13. Effectifs d’inspection et contrôle des conditions de sécurité des établissements. La commission note qu’entre 2009 et 2012 le nombre de techniciens en matière de prévention des risques au travail est passé de 266 à 158. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît un taux élevé d’accidents du travail et que le taux le plus élevé d’infractions constatées en 2011 était directement lié aux conditions de sécurité sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou prise dans l’objectif: a) de renforcer le nombre de techniciens en matière de prévention des risques; b) d’orienter les services d’inspection compétents vers la recherche des facteurs de risque qui sont à l’origine de ces accidents; et c) d’éliminer ces facteurs de risques.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Formation appropriée des inspecteurs. Le gouvernement indique que l’Ecole de l’inspection du travail et de la sécurité sociale a été inaugurée en 2009 et qu’à partir de 2010 un système unique d’accès au corps d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale a été mis en place. Ce système prévoit une phase de concours et une phase de cours sanctionnée par des examens à l’école susmentionnée. Après obtention des examens, la formation est complétée par des stages différents pour les inspecteurs et les sous-inspecteurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la baisse du nombre de cours, tant au niveau central qu’au niveau des communautés autonomes, est due à des réductions de budget pour la formation professionnelle. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement, 205 cours de formation continue de cinq heures, sur un total de 2 845, ont été organisés en 2011. Sur ce nombre, 60 cours de formation concernaient la sécurité sociale et l’emploi, pour une durée totale de 755,5 heures, auxquels ont participé 1 100 élèves; 51 cours portaient sur l’administration et les procédures, pour une durée totale de 676 heures, auxquels ont participé 814 élèves; tandis que 50 cours portant sur la prévention des risques au travail et les relations professionnelles, pour une durée totale de 566 heures, ont bénéficié à 850 élèves. Selon les informations provisoires disponibles et communiquées par le gouvernement, en 2013, au début du mois de septembre, un total de 105 cours de formation continue ont été organisés, pour une durée totale de 1 281 heures. L’accent a été mis de nouveau sur les cours sur la sécurité sociale et l’emploi, dont le nombre total s’est élevé à 64, pour une durée de 528,5 heures, et ayant bénéficié à 1 095 participants; les cours dispensés dans le cadre de la prévention des risques au travail et les relations professionnelles étaient au nombre de 16, pour une durée de 273,5 heures, qui ont bénéficié à 292 élèves. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter la formation du personnel de l’inspection du travail aux fonctions qui leur seront confiées dans le cadre du système de l’inspection du travail, à la lumière des dispositions de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au budget consacré aux frais de formation du personnel d’inspection tant au niveau central qu’au niveau des communautés autonomes.
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