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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República Árabe Siria (Ratificación : 1958)

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La commission note que le rapport n’a pas été reçu.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, qui prescrivent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler comme mesure de coercition politique, sanction pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi ou de mesure de discipline du travail ou enfin comme sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code pénal. La commission a précédemment noté à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 3 août 2011 (6 598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité faisait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des manifestants pacifiques, et soulignait que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
La commission note que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 67/183 adoptée le 12 février 2013, se déclare gravement préoccupée par l’escalade de la violence en République arabe syrienne, en particulier la poursuite des violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme. L’Assemblée générale condamne vigoureusement la poursuite des violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les autorités syriennes et les milices chabbiha inféodées au gouvernement, comme la persécution de manifestants, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, ainsi que la détention arbitraire (A/RES/67/183, paragr. 1). La commission note que, le 14 septembre 2013, le Conseil des droits de l’homme a exigé des autorités syriennes qu’elles mettent fin immédiatement aux attaques perpétrées à l’encontre des journalistes et qu’elles assurent une protection adéquate, respectent pleinement la liberté d’expression et permettent aux médias indépendants et internationaux de travailler (A/HRC/21/32, paragr. 46).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé. La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et que les peines comportant du travail obligatoire ne sont pas en conformité avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et le système politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 302-304 et 313-315).
Notant avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus d’adoption du nouveau Code pénal, les commentaires de la commission seront pris en compte afin d’assurer le respect de la convention.
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