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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 18 septembre 2013, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), datées du 28 août 2013, et des observations de l’Union des employeurs de Serbie, datées du 26 août 2013, jointes au rapport. Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» reçues par le Bureau le 29 octobre 2013 et transmises au gouvernement le 11 novembre 2013. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a fait parvenir aucun commentaire à propos des observations de Nezavisnost datées du 31 août 2011.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Action contre l’emploi non déclaré et contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années était la lutte contre l’emploi non déclaré. Elle avait souligné que, pour être compatible avec la mission de l’inspection du travail, l’action ainsi déployée par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits prévus par la loi pour tous les travailleurs concernés. Rappelant que le gouvernement déclarait dans son rapport précédent que la lutte contre l’emploi illégal a, entre autres finalités, celle de «formaliser» les relations d’emploi de manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, la commission note que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que l’action de l’inspection du travail s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats de travail signés et du nombre des travailleurs déclarés auprès du système de sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le gouvernement précise que, entre juillet 2011 et juillet 2013, les inspecteurs du travail ont effectué 43 528 visites d’inspection portant sur les questions d’engagement, qui ont concerné 459 352 travailleurs, et que, sur ce nombre, il s’est avéré que 4 389 travailleurs avaient été engagés dans une relation d’emploi informelle ou «irrégulière». La commission note avec intérêt que, par suite des injonctions de l’inspection du travail, les employeurs concernés ont conclu des contrats en bonne et due forme dans 3 951 cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques illustrant les progrès enregistrés par l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre l’emploi non déclaré. Elle le prie également de donner des statistiques aussi détaillées que possible (nombre des cas dans lesquels des contrats de travail en bonne et due forme ont été établis et les travailleurs concernés ont été enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale, nombre des cas dans lesquels les travailleurs concernés ont recouvré des salaires dus au titre de relations d’emploi antérieures, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 20 et 21. Efficacité de l’action des services d’inspection du travail, communication de rapports annuels et contenu de ces rapports. La commission note que, dans sa communication datée du 31 août 2011, Nezavisnost dénonçait l’inexistence de contrôles de l’inspection du travail sur les conditions générales d’emploi, notamment sur la sécurité et la santé au travail. Ce syndicat signale des problèmes sur ce plan dans divers secteurs (la restauration, la construction, l’industrie, le tourisme, les banques, etc.), où un grand nombre de salariés n’ont pas de contrat de travail en bonne et due forme. Selon ce syndicat, il serait nécessaire que l’inspection du travail se montre plus pointilleuse sur la question des conditions d’emploi, notamment à propos d’un grand nombre de situations de licenciements collectifs, d’arriérés de salaires, de recours abusifs à des contrats à durée déterminée, et de contournement de l’obligation légale de payer des heures supplémentaires.
La commission note que le Bureau n’a pas reçu les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2011 et 2012 mais que le gouvernement a fourni des statistiques sous forme d’un certain nombre de tableaux annexés à son rapport soumis au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Tout en notant que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2008, 2009 et 2010 (reçus par le Bureau en 2011) contiennent des informations utiles, la commission observe qu’ils n’indiquent toujours pas le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail ni le nombre des travailleurs qui y sont employés, comme cela avait été demandé. Elle note néanmoins que les tableaux susmentionnés contiennent des informations sur le nombre total des travailleurs (y compris ceux occupés dans l’économie informelle). Elle note que Nezavisnost déplore que les rapports annuels de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations exhaustives sur les différents aspects énumérés à l’article 21 de la convention. Tout en notant que la CATUS et Nezavisnost affirment dans une communication datée du 31 août 2011 qu’il faudrait que les rapports annuels de l’inspection du travail soient communiqués aux partenaires sociaux pour faciliter une coopération susceptible d’améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement déclare que les rapports annuels de l’inspection du travail sont communiqués régulièrement aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris à la CATUS et à Nezavisnost.
Appelant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, où elle souligne l’importance de statistiques des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs ainsi couverts en tant que moyen d’évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail et les besoins de celui-ci, la commission exprime l’espoir que, comme déclaré précédemment par le gouvernement, l’inspection du travail inclura dans ses futurs rapports annuels des statistiques du nombre des établissements déclarés comme exerçant des activités industrielles et commerciales et du nombre des travailleurs qui y sont employés. La commission demande à nouveau que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit communiqué au BIT de manière régulière, comme le prévoit l’article 20, et à ce que ce rapport contienne les informations visées à l’article 21. En particulier, pour pouvoir apprécier l’étendue de l’action de l’inspection du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement indique également dans son prochain rapport, outre les informations communiquées habituellement dans le rapport annuel, le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), et des statistiques des cas de maladie professionnelle (alinéa g)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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