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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Ucrania (Ratificación : 2011)

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Solicitud directa
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Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la législation donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport le texte des dispositions spécifiques qui donnent effet aux articles concernés de la convention, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Article 3 de la convention. Une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’ayant pris en considération les conditions et la pratique nationales et après avoir mené des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, l’Etat élabore, met en œuvre et réexamine périodiquement sa politique en matière de sécurité et d’hygiène dans les mines, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que la politique publique de protection des travailleurs dans les mines est déterminée par l’article 3 de la loi sur les mines et qu’elle semble couvrir une vaste gamme de domaines et prévoir de nombreuses mesures de protection. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que de nouveaux textes réglementaires et légaux concernant la protection des travailleurs sont en cours d’élaboration et d’adoption et que ceux qui sont en vigueur sont révisés ou abrogés par le Service technique national de contrôle, avec la participation des syndicats et du Fonds social d’assurance en cas d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte d’appliquer dans la pratique la politique nationale pertinente. Elle le prie en outre d’indiquer les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ayant été consultées ainsi que l’issue des consultations effectuées. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la révision des textes réglementaires et légaux concernant la protection des travailleurs.
Article 5. Réglementation et surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les procédures d’enquête et de notification des accidents, des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail sont menées conformément à la procédure approuvée par la résolution no 1232 du Cabinet des ministres de l’Ukraine en date du 30 novembre 2011; toutefois, il n’est fourni aucune information au sujet de la constitution de statistiques ou de la mise au point de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que les travaux dans les mines sont effectués conformément aux «modèles et passeports» élaborés et approuvés en application du règlement en matière de sécurité, des modes opératoires techniques et des règles de sécurité relatives au travail aux explosifs; et les travailleurs des entreprises minières sont familiarisés avec les «modèles et passeports» conformément aux dispositions prévues dans le règlement en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement et la publication de statistiques concernant les incidents dangereux. Elle lui demande également d’expliquer en détail ce qu’il faut entendre par l’expression «modèles et passeports élaborés pour les travaux dans les mines» mentionnée dans son rapport.
Article 6. Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum les risques. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est possible d’empêcher les risques liés à la production de se concrétiser en éliminant les manquements existants aux règles de sécurité sur le lieu de travail, sur les voies en direction du lieu de travail et à partir du lieu de travail et que, en organisant ces mesures de prévention du risque et de protection, l’employeur évalue les risques en question et prend des mesures à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale, ainsi que les autres mesures prises, pour veiller à ce que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques puis les traiter selon l’ordre de priorité défini à l’article 6 de la convention.
Article 10 c) et d). Enquêter et soumettre un rapport sur les accidents et les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son rapport sur les mesures législatives et autres donnant effet à l’article 10 c) et d) de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il est essentiel, indépendamment du système mis en place, de connaître à tout moment les noms des personnes se trouvant au fond de la mine ainsi que leur localisation, et elle demande au gouvernement d’indiquer si les mécanismes actuellement en vigueur permettent d’atteindre ces objectifs et, dans la négative, de réexaminer la question lors de la révision de la politique nationale et d’étudier, avec les partenaires sociaux, la possibilité de donner effet à cette disposition de la convention d’une manière plus explicite et de fournir des informations à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou pratiques prises, de façon à ce que les employeurs veillent à ce que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs se trouvent individuellement exonérés de leurs responsabilités propres en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. Services d’inspection et application dans la pratique. La commission note que, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, toutes les mesures nécessaires sont prises, y compris les sanctions et les mesures correctives appropriées, afin d’assurer l’application effective des dispositions du règlement de l’entreprise en matière de sécurité, en conformité avec les prescriptions de l’article 10 de la loi sur les mines et avec la loi sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits pertinents de rapports d’inspection comportant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des informations sur les sanctions prononcées. Elle le prie également de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
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