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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Eslovenia (Ratificación : 2003)

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers – Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le Plan national de santé 2008-2013, intitulé «Satisfaction des utilisateurs et des prestataires de services de santé», qui contient un cadre de planification à long terme de l’éducation et de la formation dans le secteur de la santé, et du fait qu’un rapport d’évaluation est en cours d’élaboration. La commission note également que le gouvernement mentionne la Stratégie nationale sur la qualité et la sécurité des soins de santé (2010-2015) qui vise notamment à mettre en place une éducation et une formation à la qualité et à la sécurité. La commission croit comprendre qu’un programme national intitulé «Modernisation du système de santé d’ici 2020» a été établi en février 2011 et qu’il a notamment pour priorité l’investissement dans les ressources humaines et la formation des professionnels de la santé. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que les programmes d’enseignement supérieur sur une courte durée prévus n’ont pas encore été mis en place et qu’un programme d’études supérieures pour les cadres supérieurs infirmiers est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces programmes, y compris sur tout fait nouveau concernant les programmes d’enseignement supérieur sur une courte durée et tout programme qui pourrait avoir des répercussions sur les conditions d’emploi du personnel infirmier.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier. Durée du travail – Congé annuel payé. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle demandait des précisions sur d’éventuels écarts entre les dispositions nationales concernant le personnel infirmier et celles qui concernent tous les autres travailleurs. La commission note à cet égard que le gouvernement explique que l’article 52b de la loi sur les services de santé qui autorise que les heures supplémentaires effectuées par les professionnels de la santé puissent dépasser la limite hebdomadaire de huit heures avec le consentement écrit du travailleur concerné est limité par l’article 52c qui impose un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives pour les professionnels de la santé et un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives. La commission note cependant que l’article 52c, qui autorise les journées de seize heures avec le consentement écrit du travailleur concerné, ne contient absolument aucune limite, contrairement à la disposition relative aux heures supplémentaires pour tous les autres travailleurs qui figure dans la loi sur les relations d’emploi (ZDR-1) (Journal officiel no 21/2012) et qui limite à 230 le nombre d’heures supplémentaires annuelles (art. 144(4)). Tout en rappelant que le présent article de la convention a pour but de veiller à ce que le personnel infirmier, comme les autres travailleurs, ait droit à suffisamment de temps de repos et de loisir pour éviter la fatigue, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier les dispositions de la loi sur les services de santé afin qu’elle contienne une limite maximale pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier. La commission note également que le gouvernement explique que l’article 159 de la loi sur les relations d’emploi prévoit désormais un minimum de quatre semaines de congé par année civile pour tous les travailleurs, y compris le personnel médical, mais que la convention collective n’a pas encore été modifiée en ce sens. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la convention collective lorsqu’elle aura été modifiée pour inclure l’augmentation du congé annuel pour le personnel infirmier.
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