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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Mongolia (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement a approuvé un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (NPA) pour 2002-2010 et qu’il indiquait que la législation nationale, notamment le Code du travail, devait être prochainement modifiée de manière à apporter une meilleure réponse au problème du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son dernier rapport au Plan d’action national pour 2012-2016 (PAN), qui privilégie notamment les besoins des enfants, ainsi qu’au Programme national 2011-2016 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note en outre que, d’après les indications du gouvernement, le processus d’amendement relatif au travail des enfants a été engagé en ce qui concerne aussi bien le Code du travail que le Code pénal.
Tout en prenant dûment note des efforts déployés récemment par le gouvernement pour mettre en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants, la commission s’attache aussi aux données statistiques communiquées par l’Office national de statistique à propos du travail des enfants en Mongolie pour les années 2011 et 2012 qui sont citées dans le rapport du gouvernement et d’après lesquelles 93 968 enfants interrogés dans le cadre de l’enquête (soit 15,9 pour cent du total des enfants interrogés) exerçaient une activité économique d’une forme ou d’une autre et 10 398 (soit 11,1 pour cent) se livraient à une activité dangereuse ou pénible. La commission note en outre que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, lors de sa visite en Mongolie (A/HRC/23/36/Add.2, paragr. 32-39) publié le 30 mai 2013, la situation de ce pays pâtit d’une absence d’efforts durables en ce qui concerne les droits des enfants, notamment de l’absence d’un financement qui aurait permis de mettre en œuvre bon nombre des mesures prévues par le NPA 2002-2010, et la Rapporteuse spéciale a demandé instamment que le gouvernement mette en place la commission nationale prévue par le Programme national 2011-2016 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts visant à mettre en œuvre les plans et programmes nationaux tels que le PAN 2012-2016, y compris à travers la mise en place de la commission nationale prévue dans le Programme national 2011-2016 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, afin de parvenir, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, à l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie en outre de communiquer des informations à jour en ce qui concerne le processus d’amendement de la législation et de communiquer les instruments modificateurs lorsque ceux-ci auront été finalisés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Economie informelle. La commission note que sur ce point, le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le Code du travail, à travers son article 4, semble exclure de son champ d’application le travail accompli hors du cadre d’un contrat de travail et aussi le travail indépendant. Elle rappelle que le gouvernement avait exprimé en 2010 son intention de réviser le Code du travail de manière à en étendre le champ d’application. La commission est donc conduite une fois de plus à prier instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin d’assurer que les protections prévues par le Code du travail soient étendues dans un avenir aussi proche que possible aux enfants exerçant une activité hors du cadre d’une relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tandis que le Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’accès à un contrat de travail, le gouvernement indiquait dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 9 juin 2009 que l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (CRC/C/MNG/3-4, paragr. 280). La commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi (en l’occurrence 15 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Notant que le gouvernement ne fournit aucune réponse ni aucune explication à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit relevé de manière à coïncider avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. En outre, notant que la Rapporteuse spéciale signale que 19 pour cent des enfants des zones rurales abandonnent l’école avant d’avoir terminé la huitième année (A/HRC/23/36/Add.2, paragr. 34), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des services éducatifs aussi bien aux enfants qui travaillent qu’aux enfants ayant abandonné l’école et pour faire progresser les taux de scolarisation, notamment dans les zones isolées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement d’application du Code du travail modifié aborde la question des travaux légers sous son article 90.10, qui dispose qu’un règlement déterminera les travaux légers auxquels les mineurs peuvent être occupés ainsi que leur durée maximale et les conditions dans lesquelles ils doivent s’effectuer. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles des personnes de 13 à 15 ans pourront exécuter les travaux légers, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute règle qui serait adoptée dans un proche avenir en application de l’article 90.10 du projet de règlement.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires qu’en vertu de l’article 8.1 de la loi sur la protection des droits de l’enfant une liste des pièces de théâtre et des spectacles qui pourraient nuire à la santé d’un enfant doit être élaborée et approuvée par des responsables gouvernementaux en charge des questions portant sur la santé. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, qui prévoit que les dérogations à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail à des fins telles que la participation à des spectacles artistiques ne peuvent être accordées que par l’autorité compétente, dans des cas individuels. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation établissant un système d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques soit finalisée dans un proche avenir et que cette législation limite la durée, en heures, et fixe les conditions dans lesquelles un tel emploi ou de tels travaux pourront s’effectuer.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Sanctions et tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation portant sur les sanctions punissant les infractions portant atteinte aux droits des enfants est inefficiente et que, de l’avis du gouvernement, elle nécessiterait une réactualisation. La commission avait également noté que la législation nationale ne comportait apparemment pas de disposition faisant obligation à l’employeur de tenir des registres indiquant les personnes occupées par lui dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Parlement a été saisi d’un projet d’instrument tendant à réviser le Code pénal qui érigerait en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’aux termes de l’article 90.9 du projet de règlement d’application de la loi sur le travail un employeur doit tenir un registre des «salariés mineurs». La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour que la législation soit révisée de manière à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l’application effective de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les registres envisagés à l’article 90.9 du projet de règlement, notamment sur l’application d’un tel système à l’égard de tous les enfants de moins de 18 ans, comme prévu par l’article 9 de la convention, sur la consistance de ces registres et sur les conditions garantissant que l’employeur devra en assurer la tenue et les conserver à disposition.
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