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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Mongolia (Ratificación : 2001)

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Observación
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission rappelle avoir relevé dans ses précédents commentaires de possibles divergences entre les articles 115 et 124 du Code pénal quant aux sanctions punissant l’entraînement de personnes de moins de 18 ans dans la prostitution. Elle a noté que les peines prévues sont moins élevées lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne d’un âge inférieur à l’âge légal que dans le cas contraire. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que le Code pénal a été modifié le 19 janvier 2012 et que, selon les nouvelles dispositions présentées dans le rapport, les sanctions punissant notamment l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution sont désormais plus élevées (amendes d’un montant de 51 à 100 fois le salaire minimum ou des peines de trois à six mois d’emprisonnement selon l’article 115.2) que lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’autres personnes (amendes d’un montant de 20 à 50 fois le salaire minimum ou des peines de 100 à 250 heures de travail ou de un à trois mois d’emprisonnement). La commission se félicite de cette modification des dispositions pertinentes du Code pénal et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant leur application dans la pratique, notamment le nombre des mesures de protection et les condamnations ordonnées dans ce contexte, avec indication des sanctions imposées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’élaboration, la diffusion, la vente, la présentation au public et l’importation de matériel pornographique tombent sous le coup de l’article 123 du Code pénal et que le fait d’avoir entraîné une personne de moins de 16 ans dans la commission de telles infractions donne lieu à une aggravation des peines prévues. La commission a signalé à cet égard que l’article 3 b) de la convention assimile aux pires formes de travail des enfants l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son plus récent rapport à la loi sur l’éducation et à la loi sur la lutte contre la pornographie, modifiées l’une et l’autre le 19 janvier 2012. Elle note que les dispositions précises de ces lois telles que présentées dans le rapport du gouvernement prévoient une aggravation des sanctions punissant les infractions visées dès lors que celles-ci ont été commises à l’égard de «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» (loi sur l’éducation) ou à l’égard de «personnes mineures» (loi sur la lutte contre la pornographie). Or, comme les notions de «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» et de «personnes mineures» ne sont pas définies dans les extraits de législation communiqués, la commission ne peut déterminer si les enfants d’un âge supérieur à 16 ans sont couverts par ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la définition des notions de «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» et de «personnes mineures» utilisées dans le contexte de la loi sur l’éducation et dans celui de la loi sur la lutte contre la pornographie. De plus, notant que l’intégralité de ces instruments tels que modifiés n’a pas été communiquée, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de l’une et l’autre loi.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a demandé que le gouvernement communique la définition des notions de «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» et de «personnes mineures» dans le contexte de l’article 192.3.2 du Code pénal, où ces notions apparaissent comme circonstances aggravantes pour la détermination des sanctions frappant l’élaboration, l’acquisition, le transport, la livraison et la distribution illégales de substances psychotropes et de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas ces définitions mais cite le Code civil de Mongolie, qui établit les différents niveaux de capacité légale en fonction de l’âge et explicite des notions telles que «la capacité civile partielle» reconnue aux enfants de 14 à 18 ans, notions qui ne sont pas reprises dans le Code pénal. En conséquence, la commission est à nouveau conduite à prier le gouvernement de donner la définition des notions de «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» et de «personnes mineures» telles qu’utilisées dans le contexte de la responsabilité pénale visée aux articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal.
Alinéa d). Travaux dangereux. Jockeys dans les courses de chevaux. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires qu’en vertu de la loi sur le Festival national Naadam l’âge minimum d’admission des enfants dans les courses de chevaux est fixé à 7 ans. La commission a exprimé sa préoccupation devant la persistance de la participation d’enfants aux courses de chevaux. Elle a estimé qu’en raison de leur nature et des conditions particulièrement périlleuses dans lesquelles elles se disputent les courses de chevaux comportent des risques pour la santé et la sécurité des enfants. Elle a noté en outre que, d’après les indications du gouvernement, le Conseil national pour l’enfance (NBC) s’employait à l’élaboration de normes applicables à des vêtements de protection devant assurer la sécurité des enfants dans le cadre d’un projet de coopération avec l’OIT/IPEC.
La commission se félicite de l’annonce faite par le gouvernement de la modification de la loi sur le Festival national de Naadam, qui inclut désormais de nouvelles dispositions visant la sécurité des enfants, et de l’adoption de la norme nationale mongole MNS 6264:2011 instaurant des prescriptions rigoureuses pour l’équipement des jeunes jockeys (port d’un casque, de lunettes, de bottes et de protections des genoux et des bras) et pour le harnachement du cheval. Le gouvernement indique qu’une formation sur l’application de ces normes a été menée dans 21 provinces et que la Fédération des sports équestres et des entraîneurs de Mongolie a signé un protocole d’accord de coopération et pris un certain nombre de dispositions visant à mieux faire connaître et défendre ces normes.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note que, dans son rapport du 30 mai 2013 (A/HRC/23/36/Add.2, paragr. 38), la Rapporteure spéciale des Nations Unies signale qu’il est toujours fait état d’accidents corporels, dont certains mortels, liés à l’utilisation d’enfants jockeys, et elle note que cette instance demande que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour la protection de ces enfants. Elle note en outre que, dans son douzième rapport (2013) sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie, la Commission nationale des droits de l’homme relève que, malgré le progrès que constitue, sur un plan réglementaire, la norme MNS 6264:2011 imposant le port de vêtements de protection, l’application de cette norme n’est pas effective, rien n’est fait pour la protection des droits des enfants jockeys, les sanctions prévues par les règlements sont dérisoires et, d’après une enquête menée en 2010 par l’Autorité nationale pour les enfants, les accidents continuent de se produire dans des courses de chevaux impliquant des enfants de 5 à 7 ans. Rappelant que les courses de chevaux comportent par nature des risques pour la santé et la sécurité des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre progressivement des mesures tendant à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être employé comme jockey. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application stricte des mesures de protection susvisées, en faisant procéder par exemple à des contrôles inopinés de l’inspection du travail, pour parvenir à ce que les enfants de moins de 18 ans qui continuent de travailler comme jockeys n’exercent pas leur activité dans des conditions comportant des risques pour leur santé et leur sécurité.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé que le gouvernement communique des informations actualisées sur les programmes nationaux de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement se réfère, dans sa réponse, au Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016, qui doit être mis en œuvre en deux phases: la première en 2012-13 et la seconde en 2014-2016. Il indique qu’un groupe de travail constitué de représentants du ministère du Développement de la population et de la Protection sociale et du ministère du Travail a été constitué pour restructurer et adapter le plan d’action prévu pour la mise en œuvre de ce programme national. Il indique en outre qu’une enquête est actuellement en cours dans le cadre du programme national et qu’elle procurera des informations sur les changements survenus concernant les activités économiques exercées par des enfants et les conditions de travail dans lesquelles elles s’exercent. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour assurer la mise en œuvre effective de son programme national d’élimination du travail des enfants et elle le prie de présenter dans son prochain rapport les résultats obtenus avec la phase I (2012-13) ou, jusqu’à présent, avec la phase II (2014-2016). Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête sur les activités économiques exercées par des enfants et les conditions de travail dans lesquelles elles s’exercent.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions des juridictions compétentes. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé sa préoccupation quant au nombre particulièrement faible de condamnations punissant des actes relevant de la traite des enfants, relevant incidemment les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devant l’incidence croissante des situations de traite et d’exploitation de femmes et de filles, le nombre particulièrement faible des poursuites engagées et, enfin, le nombre particulièrement élevé des non-lieux rendus dans les affaires de traite. Notant que le rapport ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions et sur les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales enregistrées dans ce domaine.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé sa préoccupation quant au nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue, exposés à des conditions particulièrement dures, et elle a demandé que le gouvernement donne des informations sur le nombre de ces enfants ayant bénéficié de programmes et projets spécifiques. Dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi sur les fonctionnaires de police dans sa teneur modifiée du 5 juillet 2013, qui érige en infraction le fait de ne pas s’occuper de ses enfants et fait obligation à la police de créer une nouvelle base de données sur cette délinquance. Le gouvernement indique également qu’une unité spéciale d’inspecteurs est désormais affectée à la délinquance concernant les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour la prise en charge des enfants des rues, notamment des informations détaillées sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à une telle situation par suite de ces mesures. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur la nouvelle base de données instaurée par la loi sur les fonctionnaires de police, notamment sur le type d’informations ainsi obtenues et l’utilisation pratique qui en est faite.
3. Enfants travaillant dans les mines. La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note des politiques et programmes nationaux visant à retirer des enfants occupés dans des activités minières et assurer leur réadaptation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les résultats des projets nationaux visant à retirer les enfants occupés à des activités minières et assurer leur réadaptation.
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