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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Suriname (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C181

Solicitud directa
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Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les agences d’emploi privées et la loi sur les services de placement ont été élaborées par une commission ministérielle à laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont été invités à participer. Les textes des projets de lois à ce sujet ont été modifiés à la suite des discussions menées au sein du Conseil consultatif du travail en 2012 et 2013. Le gouvernement indique que les textes de lois ont été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission espère que la révision de la législation sera bientôt achevée, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements au sujet de la révision en cours de la législation du travail et des mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de la convention indiquées ci-après. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
Article 7 de la convention. Agences d’emploi privées payantes. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12 de la loi sur les services de placement (LEA), les agences d’emploi privées qui demandent des honoraires pour couvrir leurs frais peuvent fonctionner après autorisation du ministre du Travail. La commission note que le gouvernement n’envisage pas d’exclure, dans les deux projets de lois présentés au Conseil des ministres, une catégorie quelconque de travailleurs ou des services spécifiquement identifiés, sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il a l’intention de prévoir une dérogation à l’égard des frais d’inscription et d’établir une réglementation à ce sujet. Tout en notant que le gouvernement a l’intention d’autoriser une dérogation à l’égard des frais d’inscription qui peuvent être perçus par les agences d’emploi privées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet (article 7, paragraphe 2). Dans le cas où la dérogation est autorisée, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations au sujet de cette dérogation et à en donner les raisons (article 7, paragraphe 3).
Article 6. Traitement des données personnelles concernant les travailleurs. Le gouvernement indique que la loi sur les services de placement ne prévoit pas de garanties particulières au sujet de la protection des données personnelles des travailleurs. Il ajoute que le projet de modification de la loi sur les services de placement comporte des dispositions spécifiques à ce propos, qui prennent en compte l’article 6 de la convention. La commission espère que la révision de la législation sera bientôt achevée et prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont il est donné pleinement effet à l’article 6.
Article 10. Mécanismes et procédures d’instruction des plaintes. Le gouvernement réitère que les infractions aux dispositions de la loi sur les services de placement peuvent être signalées à l’inspection du travail. L’inspection du travail peut également relever les infractions à la loi au cours des inspections de routine. Les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’exiger que les agences se conforment à la loi au cours d’un délai déterminé. Les inspecteurs du travail peuvent également, en fonction de la gravité de l’infraction, recommander l’imposition d’une amende ou l’emprisonnement. Ces recommandations sont appliquées par le Bureau du procureur général et la décision relative à l’amende ou à l’emprisonnement sera rendue par le tribunal. La commission invite le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur le mécanisme et les procédures d’instruction des plaintes au sujet des activités des agences d’emploi privées, en indiquant la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées à ce processus, et de transmettre également des informations émanant de l’inspection du travail.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la protection des travailleurs employés par les agences d’emploi temporaire est incomplète au regard des services mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Il indique que les modifications prévues de la loi sur les services de placement visent à améliorer la protection en conformité avec la convention. En ce qui concerne les services visés à l’article 1, paragraphe 1 b), le projet de loi sur les agences d’emploi privées vise à rendre l’agence responsable des salaires, et notamment des salaires minima. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la manière dont le projet de loi répartit les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. La protection de la maternité, les prestations de maternité et la protection parentale n’étant pas encore couvertes par la législation, elles seront assumées par l’agence et non par l’entreprise utilisatrice. L’agence et l’entreprise utilisatrice seront responsables conjointement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition spécifique n’est prévue dans la législation en vigueur ou dans les projets de lois en ce qui concerne l’accès à la formation. La commission espère que la révision de la législation sera bientôt achevée et que la législation révisée comportera des dispositions sur l’accès des travailleurs à la formation (article 11 f) et article 12 e)). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont il est donné pleinement effet aux questions énumérées aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition dans la législation concernant la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Il ajoute que les projets de modification de la loi sur les services de placement et de la loi sur les agences d’emploi privées comportent des dispositions spécifiques destinées à renforcer la coopération. La commission espère que la législation sera bientôt adoptée et qu’elle pourra examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur l’application de l’article 13, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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