ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 3, 10, 11, 14, et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’application de la convention se heurte à d’importantes et persistantes difficultés d’ordre financier et matériel. Elle relève notamment que le nombre d’inspecteurs est insuffisant et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale souffre d’un manque de moyens de transport. La commission croit également comprendre que le gouvernement n’est pas en mesure d’assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs ont bénéficié d’un certain nombre d’activités de formation dans le cadre de la coopération technique des structures d’inspection du travail de la sous-région et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Le gouvernement fait aussi état de difficultés liées à la collecte de données statistiques fiables sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle en raison de la sous-déclaration de la part des travailleurs eux-mêmes. Il déclare également qu’il œuvre afin de réunir les conditions qui permettront de communiquer de manière périodique les informations disponibles sur chacune des questions prévues par l’article 21 et dans la forme prescrite par l’article 20, mais qu’il rencontre des difficultés de différentes natures et nécessite, de ce fait, l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, ainsi qu’à envisager d’étendre cette demande à la collecte et à l’enregistrement des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et à l’établissement d’une évaluation du système d’inspection visant à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour améliorer son efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer