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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risques réglementés par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement et la législation disponible ne disent rien sur l’application des définitions des trois types de risques: «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour définir les termes précisés à l’article 3 de la convention.
Article 4. Mesures prises pour prévenir et contrôler les risques professionnels; dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de ces mesures. La commission note que l’article 144 du Code du travail du Tadjikistan du 15 mai 1997 (le Code du travail) prescrit que, dans toutes les entreprises, les conditions de travail doivent être conformes aux prescriptions relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission note également que l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail du 19 mai 2009 (loi sur la SST no 517) dispose que tout travailleur en emploi a le droit de travailler dans un espace protégé contre l’exposition à des facteurs dangereux et nocifs liés au milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: a) la législation prescrivant que des mesures doivent être prises pour prévenir les risques professionnels dus au milieu de travail, en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; et b) les dispositions adoptées pour la mise en œuvre pratique des mesures prescrites (par des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres méthodes appropriées).
Article 5. Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 17 de la loi sur la SST, des comités chargés de la sécurité et de la santé au travail peuvent être créés dans les entreprises pour garantir l’application des réglementations relatives à la SST. Ils réuniront des représentants des employeurs et des syndicats ou d’autres organismes représentatifs autorisés par les travailleurs à les représenter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires décrivant les procédures instituées pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de donner effet à la convention; ainsi qu’avec les représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des dispositions concernant la mise en œuvre pratique des mesures prescrites (paragraphe 4); et pour garantir la collaboration entre employeurs et travailleurs aux différents niveaux d’application des mesures prescrites. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations indiquant si les représentants de l’employeur et des travailleurs d’une entreprise peuvent accompagner les inspecteurs chargés du contrôle de l’application des mesures prescrites.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prescrites en matière de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note que l’article 23 de la loi sur la SST prévoit que les processus technologiques doivent satisfaire aux prescriptions des réglementations relatives à la SST pendant la construction et la reconstruction d’installations de production, de machines, d’instruments et d’autres matériels de production. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillant les mesures techniques prévues pour les nouvelles installations ou les nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place et pour les installations ou procédés existants qui permettent au milieu de travail de ne contenir aucun risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission prie le gouvernement de déterminer l’autorité compétente et de fournir des informations sur les conditions prescrites par cette dernière quant à leur utilisation.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les personnes concernées sont informées des risques professionnels susceptibles de se présenter du fait de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations et qu’elles ont reçu des instructions quant aux moyens disponibles pour prévenir ces risques, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 14. Promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche dans ce domaine.
Article 15. Désignation par les employeurs d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la désignation d’une personne compétente ou le recours à un service compétent par les employeurs, conformément au présent article.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques concernant les mesures prises pour appliquer la convention dans le pays, notamment, par exemple, l’extrait de rapports des services d’inspection et, le cas échéant, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et d’autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des contraventions signalées, etc.
Point V du formulaire de rapport. Copie du rapport du gouvernement communiquée aux organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point important. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives auxquelles copie du présent rapport a été transmise et à qui copie des futurs rapports sera transmise, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
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