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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 2003)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide directe pour soustraire les enfants de ce travail et pour les réadapter et les intégrer socialement. Servitude pour dettes et travail forcé et obligatoire dans l’industrie de la canne à sucre et dans la cueillette des noix du Brésil. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la fréquence et les conditions d’exploitation des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les plantations de canne à sucre et dans la cueillette des noix.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information concernant les mesures prises ou envisagées – que ce soit des mesures nationales ou des mesures prises dans un délai déterminé – axées sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les plantations de canne à sucre et les plantations où s’effectue la cueillette des noix du Brésil. La commission note cependant que le gouvernement a mis en œuvre un projet concernant les droits des enfants travaillant dans les plantations de canne à sucre et dans la cueillette des noix ainsi que dans les mines, qui a pour but, entre autres, d’appliquer des mesures visant à empêcher que des enfants ne travaillent dans ces conditions dangereuses. Selon le rapport sur l’état d’avancement du projet, 5 000 familles ont été contactées et sensibilisées dans les plantations de canne à sucre entre mai et novembre 2013, y compris 2 900 enfants de moins de 13 ans, et 2 500 enfants ont été identifiés dans les plantations de noix. La commission prend note également du programme gouvernemental de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants, y compris dans les travaux liés à la cueillette des noix. La commission note également que, sur la base du Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF, un programme a été mis en place dans 17 municipalités boliviennes de production de noix et de canne à sucre pour fournir aux enfants une aide à l’éducation et que 3 400 enfants ont été réinsérés dans l’enseignement de base. Enfin, la commission prend note des statistiques du gouvernement, lequel indique le nombre d’enquêtes menées dans les plantations de canne à sucre mais ne fournit pas d’information concernant le nombre des infractions ou les sanctions imposées en pareil cas. Notant l’absence d’information concrète sur ce point, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le contexte des projets susmentionnés, pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil et pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les personnes qui ont recours au travail d’enfants de moins de 18 ans dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, dans des conditions de servitude pour dettes ou de travail forcé, font l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont appliquées.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’aide et la soustraction. La commission a précédemment pris note du fait que plus de 3 800 enfants travaillaient dans les mines d’étain, de zinc, d’argent et d’or dans le pays et que, bien que l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence contenait une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux adolescents, y compris le travail effectué par des enfants dans les mines, il n’y avait pas d’information sur l’application de la législation nationale dans la pratique. Elle a de plus pris note des mesures de sensibilisation éducative et des alternatives économiques offertes aux familles des enfants qui travaillaient dans les mines.
La commission prend note des statistiques du gouvernement selon lesquelles 8 pour cent seulement des 62 inspections dans les mines ont permis de découvrir des enfants y travaillant alors qu’ils étaient âgés de moins de 12 ans. Cependant, la commission note aussi que, selon le rapport sur l’état d’avancement du projet relatif aux droits humains des enfants dans les plantations de canne à sucre et de noix du Brésil et dans les mines, environ 2 000 enfants ont été identifiés en 2013 comme engagés dans des activités professionnelles dans les mines artisanales traditionnelles des municipalités de Potosí et Oruro. La commission note aussi les statistiques fournies par le médiateur (Défenseur du peuple) selon lesquelles 145 adolescents ont été découverts en train de travailler dans des mines de Cerro Rico en juin et juillet 2014. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants au cours des deux prochaines années, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour élaborer cette politique et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants exercent des travaux dangereux dans les mines, pour les soustraire à ces travaux et pour les réadapter.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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