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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi de 2007 sur les associations publiques s’applique aux syndicats alors que, aux termes de son article 2, cette loi n’est pas applicable aux syndicats dont la création et les activités sont réglementées par une législation distincte. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’application de la loi sur les associations publiques aux syndicats.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 25 et 34 de la loi sur les associations publiques prévoient que les autorités d’enregistrement ont le droit d’envoyer leurs représentants participer aux activités (manifestations) organisées par les associations publiques. La commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention surviennent lorsque la législation permet aux autorités publiques d’être représentées à des manifestations organisées par des syndicats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’abroger les dispositions mentionnées ci-dessus de la loi sur les associations publiques.
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(2) du Code du travail de 1997, toute décision de déclaration de grève doit être prise par une assemblée de travailleurs ou un organe représentatif approprié de travailleurs. Elle doit être prise à la majorité des deux tiers des personnes présentes à cette assemblée (organe représentatif) ou des deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs, sous réserve d’un quorum correspondant à plus de la moitié des travailleurs (organe représentatif) présents à l’assemblée (ou aux deux tiers des délégués participant à la conférence). La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 211(2) du Code du travail, de sorte à assouplir cette condition, pour s’assurer que seuls sont pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue du vote.
En outre, la commission avait noté que l’article 211(3) du Code du travail prévoit l’obligation d’indiquer, dans le préavis de grève, la durée probable de la grève; elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations pouvaient déclarer une grève pour une durée indéterminée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs organisations peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée.
Enfin, la commission avait noté que, aux termes de l’article 211(4) du Code du travail, le droit de grève peut être restreint dans les cas où la grève peut mettre en péril la vie ou la santé des personnes, ou porter atteinte à la sécurité de l’Etat ou à sa capacité de défense, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. Notant que les restrictions du droit de grève semblent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint ou interdit, en indiquant les dispositions législatives pertinentes. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des garanties compensatoires sont accordées aux travailleurs privés du droit de grève, en précisant les dispositions législatives pertinentes.
Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, toute violation de la procédure d’organisation et de conduite d’assemblées, de manifestations et de piquets de grève était punissable d’une amende d’un montant maximum correspondant à 2 000 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. La commission rappelle une nouvelle fois qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prises en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que lorsque, pendant une grève, des violences visant des personnes ou des biens ou d’autres atteintes graves à des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être infligées en vertu de textes législatifs punissant ces actes. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicalistes ont été sanctionnés en vertu de l’article 160 du Code pénal pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, comme la participation à des grèves et à des assemblées, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.
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