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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camerún (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 10 octobre 2014 concernant des restrictions au droit de syndicalisation dans certaines entreprises nommément désignées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées et de prendre sans délai les mesures correctives et d’infliger les sanctions adéquates s’il est avéré que le droit des travailleurs de constituer ou de s’affilier à l’organisation de leur choix est entravé dans certaines entreprises. Par ailleurs, la commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Articles 2 et 5 de la convention. Réforme législative. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portent sur la nécessité:
  • -de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale);
  • -de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré);
  • -d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale).
La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au processus de réforme législative en cours en indiquant que la révision du Code du travail conditionne celle des autres textes visés. Le gouvernement indique que les questions touchant le secteur public sont traitées en consultation avec les syndicats de la fonction publique et que la question particulière de leur affiliation internationale sera réglée lorsque l’encadrement juridique des syndicats de fonctionnaires sera assuré par le département en charge de tous les syndicats professionnels. Rappelant une nouvelle fois que le processus de réforme législative (révision du Code du travail, adoption de la loi sur les syndicats, abrogation des textes réglementaires qui ne sont pas conformes à la convention) a débuté depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’achever ce processus sans délai supplémentaire de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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