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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Paraguay (Ratificación : 1967)

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Observación
  1. 2007
  2. 2006

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Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation nationale des dispositions interdisant expressément la vente, la location et la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié, et prévoyant que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire appliquer les dispositions de la convention. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles les modifications législatives pour mettre ces articles en conformité avec la convention sont toujours en cours. La commission note également que, lors de la mission d’assistance technique de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en septembre 2014, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un protocole d’accord sur les normes internationales du travail en vertu duquel le Conseil consultatif tripartite du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’emploie à étudier les modifications législatives qu’il conviendrait d’apporter, et leur suivi, pour mettre la législation en conformité avec toutes les conventions internationales du travail ratifiées. Ce protocole prévoit aussi qu’un accord sur les modifications à apporter entraînera la formulation des propositions correspondantes, afin d’envisager les pouvoirs souverains qui seront confiés au Congrès national de la République, et que le Conseil national tripartite bénéficiera de l’assistance technique et de l’appui de l’OIT dans la réalisation de cette tâche. La commission se félicite de la signature du protocole d’accord en question, et veut croire que, dans le cadre de la tâche entreprise par le Conseil consultatif tripartite, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les inspections réalisées et les infractions relevées, y compris en ce qui concerne les machines agricoles.
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