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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (texte consolidé no 53/13 de 2013), du règlement sur l’amiante (no 60/2013), du Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents (no 105/2008) et du décret sur le réseau de sécurité et santé au travail (no 67/13 de 2013). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces textes, et de tout texte pertinent pour l’application de la convention, si possible dans une des langues de travail de l’OIT, et d’indiquer toutes dispositions qui modifieraient la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la consultation des représentants des travailleurs dans l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, les articles 26 et 27 de la loi sur la sécurité et la santé au travail imposent aux employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants sur les risques professionnels et de les consulter sur toute matière en rapport avec la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les procédures à suivre dans des situations d’urgence sont également élaborées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail comme le prescrit l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Articles 10 et 11. Mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement omet de répondre sur la question de l’application de ces articles dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux articles 10 et 11 de la convention afin soit de remplacer l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante par des matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs, ou en utilisant des technologies alternatives, soit d’interdire totalement ou partiellement l’utilisation de l’amiante pour certains procédés de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 11 de la convention, qui prescrit l’interdiction de l’utilisation du crocidolite, est appliqué dans la pratique.
Article 17, paragraphes 2 et 3, et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents, qui impose d’élaborer un plan de sécurité et santé au travail avant d’entamer les travaux de construction. A ce propos, la commission tient à rappeler qu’aux termes de l’article 17 de la convention ce plan doit être élaboré en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants et comporter des mesures pourvoyant à toute la protection nécessaire aux travailleurs, limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 19. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement suivant laquelle des informations et des conseils sont dispensés aux travailleurs après chaque examen médical effectué en cours d’emploi lorsque le travail implique une exposition à l’amiante. Notant par ailleurs que de telles dispositions figurent dans un nouveau décret relatif au type, à la manière, à l’importance et à la détermination du prix des examens préventifs, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.
Article 2, paragraphe b) à e), article 3, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, articles 4, 14, 21, paragraphe 5, et article 22, paragraphe 1. Définitions. Révision périodique de la législation nationale et des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante en matière d’étiquetage adéquat. Notification des maladies professionnelles. Information et éducation. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention, dans la législation et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2013 les services de l’inspection du travail ont procédé à 2 410 visites dans l’industrie du bâtiment. Cependant, aucun détail n’est fourni sur les résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et de communiquer, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre des maladies professionnelles imputées à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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