ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Honduras (Ratificación : 1956)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et du 1er septembre 2014, ainsi que de celles de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 10 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et souligne que ces observations ont trait à des assassinats et à des menaces contre des dirigeants et des membres syndicaux. Elle note que les documents du ministère public transmis par le gouvernement font état de huit assassinats de syndicalistes ou dirigeants syndicaux et d’un délit de menaces, entre 2013 et 2014; la CSI fait également état de l’assassinat du père du dirigeant syndical M. Victor Crespo (qui a été contraint de s’exiler car il a été menacé de mort). La commission est profondément préoccupée par ces crimes et attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, dans lequel les droits humains sont pleinement respectés, et qu’il revient au gouvernement de garantir le respect de ces principes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état des procédures pénales et exprime le ferme espoir que les coupables des assassinats et des menaces seront sanctionnés par des peines proportionnelles à la gravité des délits commis contre les dirigeants syndicaux.
La commission note également que les questions soulevées par la CSI et l’IE ont trait au conflit entre les autorités et les organisations d’enseignants qui a été porté à la connaissance du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032, dans lequel l’IE est l’organisation plaignante.
La commission prend également note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs (CGT) sur l’application de la convention, faisant état d’une dégradation des conditions de travail et d’une augmentation des contrats précaires qui rendent quasiment impossible l’exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement de soumettre ces points au dialogue tripartite.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2013 et du 1er septembre 2014.
Articles 2 et suivants de la convention relative à la constitution, à l’autonomie et aux activités des organisations syndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Ces commentaires portaient sur les points suivants:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1, du Code du travail);
  • -l’interdiction de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être Hondurien (art. 510 a) et 541 a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510 c) et 541 c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d) du Code du travail); et
  • -l’interdiction pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail); l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail); la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2, du Code du travail); la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail); la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826, du Code du travail).
La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement ait élargi le mandat de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Honduras du 21 au 25 avril 2014 concernant l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de manière à y inclure les questions soulevées par la commission d’experts dans le cadre de la convention.
La commission accueille favorablement le fait qu’une commission technique du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ait élaboré une proposition de modification de 13 articles du Code du travail pour les mettre en conformité avec la convention, avec l’assistance technique du Bureau, cette proposition ayant ensuite été présentée au Conseil économique et social pour examen et approbation, en tenant compte des recommandations de la commission d’experts. La commission note cependant qu’une feuille de route prévoyant la soumission de cette proposition au Congrès national en septembre 2014 pour approbation a été établie mais la soumission n’a pas été réalisée.
La commission espère que toutes les initiatives auxquelles se réfère le gouvernement permettront de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultant pleinement les partenaires sociaux, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’un projet de réforme du Code du travail soit présenté au Congrès national afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission veut croire que ce processus tiendra compte des questions qu’elle soulève. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard et espère être en mesure d’observer des progrès dans un très proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer