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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Hungría (Ratificación : 1994)

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Observación
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La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant les articles 3, paragraphes 1 a) et b), 3, paragraphes 1 et 2, 4, 5 a), 17 et 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également des articles correspondants de la présente convention articles 6, paragraphe 1 a) et b), 6, paragraphes 1 et 3, 7, 12, 22, 23 et 24.
La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite des questions de l’OIT, sous l’égide du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui étaient incluses dans le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 4 et 5 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que, selon les observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite des questions de l’OIT, la loi CXIII de 1993 sur la sécurité et la santé au travail n’étend ses effets qu’aux exploitations agricoles familiales employant plus d’un travailleur, ce qui limite en conséquence le champ d’action de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement indique en réponse que la convention ne s’applique qu’à l’égard des exploitations agricoles employant des salariés ou des apprentis. Il précise également que la loi susvisée vise l’emploi formalisé, c’est-à-dire toutes les relations d’emploi à l’exception du travail domestique s’effectuant dans le cadre d’un contrat d’emploi simplifié ou d’un travail indépendant. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention prévoit que cet instrument s’applique aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. En conséquence, s’agissant des travailleurs domestiques employés dans des exploitations agricoles sous un contrat d’emploi simplifié, la commission prie le gouvernement de rendre la législation nationale et la pratique en conformité avec l’article 4. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les effets de la convention aux catégories de personnes visées à l’article 5, à savoir les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; les membres de la famille de l’exploitant tels que définis par la législation nationale.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture pour l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées relativement à la formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions spécifiquement dans l’agriculture. Elle note néanmoins qu’il indique que les inspecteurs chargés des questions de sécurité et santé au travail (SST) devaient bénéficier d’une formation dans des domaines liés à l’agriculture en 2014-15, dans le cadre du projet appelé TAMOP. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines relevant spécifiquement de l’agriculture, tels que le maniement des produits chimiques et pesticides, l’utilisation d’équipements individuels de protection, les machines agricoles, les prescriptions réglementaires nationales couvrant l’agriculture, etc. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence, la durée et le nombre des participants à de telles formations.
Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27. Teneur du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des rapports sur les activités déployées par les services d’inspection du travail en matière de SST et en matière de relations d’emploi pour le premier trimestre de 2014. Notant qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que de tels rapports annuels soient publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, en veillant à ce que ces rapports comportent des informations sur toutes les questions visées à l’article 27 a)-g). Elle rappelle à cet égard que ces rapports peuvent se présenter sous la forme de rapports séparés ou bien faire partie intégrante du rapport annuel général de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer une synthèse de ses rapports précédents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
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