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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) - República de Moldova (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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Article 4 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, parmi les mesures envisagées pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans le pays, le gouvernement fait état de l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité et de santé au travail, pour une période de trois à quatre ans, et de son plan d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévues dans le projet de stratégie nationale de sécurité et de santé au travail qui portent spécifiquement sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au moment de l’élaboration de la stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité et ergonomie des machines. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Répondant à la demande précédente de la commission sur l’effet donné à cet article de la convention, le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 603 du 11 août 2011 sur les conditions minimales de sécurité et de santé requises pour l’utilisation des équipements de travail, qui est applicable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. La commission note en particulier que les annexes 2 et 3 de la décision énumèrent plusieurs prescriptions concernant l’installation, l’utilisation, l’entretien et la protection des machines et équipements, y compris les équipements de protection individuelle. La commission note également que le gouvernement fait état de la décision gouvernementale no 138 du 10 février 2009 portant approbation du règlement technique qui définit également les règles concernant l’équipement de protection individuelle, et de la décision gouvernementale no 130 du 21 février 2014 portant approbation du règlement technique des machines industrielles, qui fixe les conditions requises pour la conception, la construction et la commercialisation des machines. La commission note également que cette dernière décision ne s’applique pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont effet est donné à l’article 9 en ce qui concerne les moyens de transport dans l’agriculture.
Article 11, paragraphe 1. Etablissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille élabore actuellement un projet de décision gouvernementale visant à transposer la directive européenne 90/269/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, particulièrement dorsaux-lombaires, pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que la loi correspondante devrait entrer en vigueur en 2015 ou 2016. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les prescriptions de sécurité et de santé prévues à l’article 11, paragraphe 1, de la convention doivent se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale lorsqu’elle aura été adoptée, et de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Elimination des déchets chimiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 324 du 30 mai 2013 portant approbation du règlement sanitaire sur la sécurité et la santé au travail qui vise à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les agents chimiques sur le lieu de travail. Néanmoins, la commission note que, si cette décision oblige d’une manière générale l’employeur à évaluer et à prévenir les risques entraînés par les agents chimiques, et à protéger les travailleurs contre ces risques, elle ne semble pas contenir de dispositions donnant effet à l’article 12 de la convention. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 prévoit la mise en place d’un système national prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation; des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs; et la mise en place d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 12 de la convention, en ce qui concerne les points suivants:
  • -la mise en place d’un système national prévoyant les critères pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation (article 12 a));
  • -l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de respecter les normes nationales en matière de sécurité et de santé, et de donner des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente (article 12 b)); et
  • -la mise en place d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques (article 12 c)).
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’effet donné à l’article 13 de la convention, lequel porte sur les mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne la législation et la pratique à ce sujet.
Article 14. Activités liées aux animaux et protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, il sera donné effet à cet article de la convention en transposant la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, et la directive 91/322/CEE du 29 mai 1991 de la commission relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. La transposition de ces directives est prévue pour 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention et pour communiquer copie de ces dispositions une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées par l’inspection publique du travail en 2013-14 et sur les résultats des inspections. Elle note en particulier que, selon les statistiques nationales, 8 pour cent des travailleurs dans le pays sont occupés dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité et de santé au travail et sont donc exposés aux éléments suivants: chaleur; niveaux de bruit ou de vibrations supérieurs aux limites maximales d’exposition; gaz, poussières et autres impuretés dans l’air extrêmement concentrées; et humidité de l’air accru; etc. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents liés au travail qui ont été signalés entre 2009 et 2012. A ce sujet, elle note que le secteur agricole reste l’un des secteurs comportant des risques élevés, avec 138 accidents du travail et 30 décès ont été signalés entre 2009 et 2013. La commission note également que, d’une manière générale, les lésions subies sont dues à des chutes, des accidents entraînés par des machines et des outils ou par la chute d’objets. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les enquêtes de l’inspection du travail sur des accidents liés au travail restent entravées par le fait que les employeurs tardent à signaler ces accidents ou ne les signalent pas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation, les activités menées par l’inspection publique du travail (supervision et enquêtes sur les accidents) et les résultats obtenus, et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans le secteur agricole. Prière aussi de fournir des informations spécifiques sur les mesures, prises ou envisagées, pour que les accidents du travail soient signalés dûment et en temps utile, et pour remédier aux causes de ces accidents.
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