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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bahamas (Ratificación : 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 15 b) et c) de la convention. Respect, par les inspecteurs du travail, de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que le projet de loi sur le service public (2010), affiché sur le site Internet du gouvernement, contient le texte d’un serment du secret concernant notamment des faits qu’un fonctionnaire public est amené à connaître en raison de son emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, d’après l’article 15 b), les inspecteurs du travail seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et que, d’après l’article 15 c), ils devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre copie des textes qui garantissent le respect, par les inspecteurs du travail, des prescriptions de l’article 15 de la convention. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur le service public (2010) s’applique aux inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, elle invite le gouvernement à indiquer si l’obligation de réserve demeure une fois qu’ils ont quitté leur service. Prière également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15 b) et c).
Articles 19, 20 et 21. Obligations des services d’inspection du travail en matière de rapports. La commission note que copies des rapports annuels d’inspection pour les années 2005 à 2012 n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement, contrairement à ce qu’il indique. Elle espère que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’il n’a toujours pas été reçu de rapport annuel d’inspection, et que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il existe des rapports d’inspection, mais que ces derniers sont présentés en version papier et non sous forme électronique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 concernant les articles 20 et 21 de la convention, et souligne que les rapports annuels constituent une base indispensable pour évaluer les résultats des activités des services d’inspection du travail et, par conséquent, pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. Les rapports détaillés et bien préparés sur les actions du système d’inspection du travail ont une importance fondamentale pour apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, et pour déterminer les ressources qui doivent être allouées à cette fonction publique. En outre, la publication du rapport annuel d’inspection, notamment en recourant aux moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris via une coopération technique et financière. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel de l’inspection du travail comportant des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspection qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des copies des modèles de rapports utilisés pour inspecter les établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection prévus à l’article 19 et de tout tableau statistique disponible. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer les difficultés rencontrées pour appliquer les présentes dispositions de la convention et les mesures envisagées pour les surmonter.
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