ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Líbano (Ratificación : 2003)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement en 2000, le ministère du Travail et l’OIT/IPEC avaient signé un protocole d’accord sur l’élaboration de politiques et programmes axés sur l’éradication du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent, et plus particulièrement sur leur protection contre le travail dangereux. Elle a également noté que, suite à ce protocole d’accord, le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL), chargé d’élaborer des programmes d’éradication du travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée au sein du ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement se réfère à la signature, en 2010, entre le ministère du Travail et l’OIT, d’un nouveau protocole d’accord ayant pour but un renforcement des capacités du gouvernement en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, suite à la signature de cet instrument, des accords de coopération axés sur la mise en œuvre des activités et programmes qui y sont prévus ont été signés entre le ministère du Travail, les partenaires sociaux et tout un éventail d’ONG. De plus, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que le NCCL a été réactivé par effet du décret no 5137 du 1er novembre 2010 et que, depuis lors, il a tenu plusieurs réunions en consultation avec toutes les parties intéressées et a préparé et lancé plusieurs activités se rapportant à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention no 182, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’emploie actuellement, en collaboration et avec la coordination de l’OIT, à la préparation d’une enquête exhaustive sur le travail des enfants au Liban, qui viendra conforter les programmes et projets nationaux déployés dans ce domaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents ventilées par groupe d’âge, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer