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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bahamas (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023
  2. 2018

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La commission note l’adoption de la loi de 2012 portant modification de la loi de 2001 sur l’emploi. La commission note cependant avec regret que l’article 6 (a) de la loi sur l’emploi n’a pas été modifié de manière à y faire figurer «la couleur», «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale» comme motifs prohibés de discrimination. Rappelant que le principe de non-discrimination de la convention protège au moins contre la discrimination fondée sur tous les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour s’assurer du respect du principe de non-discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi et au travail, dans la pratique, et basé sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, libellés comme suit:
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
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