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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Seychelles (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles et par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 31 août 2015, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission.
Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations professionnelles (IRA) concernant la protection insuffisante contre les actes d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier différentes dispositions. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles: i) en 2012, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a mis en place un comité chargé de réviser l’IRA, comité composé de représentants du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes émanant de ministères, de départements et d’une organisation non gouvernementale; ii) le comité chargé de réviser l’IRA s’est réuni à quatre reprises entre avril et juillet 2013, réunions au cours desquelles l’IRA a été analysée en suivant l’ordre de ses articles; et iii) concernant l’article 3 sur l’application de l’IRA, le comité a tenu compte des commentaires de la commission et a proposé d’élargir le champ d’application de l’IRA de manière à couvrir le personnel pénitentiaire. La commission prend également note des informations suivantes contenues dans le rapport du gouvernement: i) étant donné que le comité n’a pu examiner que les articles 1 à 9, il n’a pas encore été donné suite aux autres commentaires de la commission, dans lesquels celle-ci demandait de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection contre les actes d’ingérence par les employeurs ou leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs et de restreindre le recours à l’arbitrage obligatoire, qui concernent les articles 36 à 38 et les articles 46 à 53 de l’IRA; ii) le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a recruté un consultant pour réviser l’IRA en vue de garantir sa compatibilité avec le reste de la législation nationale du travail et les normes internationales du travail, l’essentiel des travaux de révision devant être effectué entre septembre 2015 et février 2016 avant la tenue de l’atelier de validation du projet de loi de l’IRA prévu en février 2016; iii) le mandat du consultant chargé de réviser l’IRA a été communiqué au bureau de l’OIT à Antananarivo; et iv) les commentaires de la commission seront pris en considération à la fois par le comité et le consultant chargés de réviser l’IRA lors de la révision de cette loi. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique du BIT et qu’il lui communiquera le projet de la nouvelle loi pour que le Bureau formule ses commentaires avant la tenue de l’atelier de validation.
La commission veut croire que la révision de l’IRA se poursuivra sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, en tenant compte des précédents commentaires de la commission dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • -adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est possible que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë.
  • -accorder au personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, le droit de négociation collective.
La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
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