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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Indonesia (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), près de 1,76 million d’enfants étaient occupés à une forme de travail interdite aux enfants. La plupart étaient employés dans l’agriculture ainsi que dans la sylviculture, la chasse et la pêche (57 pour cent de l’ensemble des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent). Cette même enquête révélait que, si la plupart des enfants qui travaillent continuent d’aller à l’école, 20,7 pour cent des personnes de moins de 18 ans travaillent plus de quarante heures par semaine. La commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir pris un certain nombre d’initiatives visant à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient mis au travail, telles que le Programme pour le bien-être social de l’enfant et l’assistance à l’éducation des enfants retirés de l’école à travers un programme de réduction du travail des enfants. Le gouvernement a aussi mis en œuvre un programme de transfert conditionnel de ressources visant à améliorer l’accès des enfants des familles pauvres à l’éducation, le recul du travail des enfants étant un indicateur clé.
Le gouvernement indique qu’une «Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants en 2022» (la feuille de route) a été adoptée en 2014. Cette feuille de route, que définit le programme d’action, comporte trois phases (2014-2016, 2017-2019 et 2020-2022) et quatre programmes prioritaires, dont le cadre réglementaire et l’application des lois, d’éducation et de formation, de protection sociale et du marché du travail. Le gouvernement indique que la première phase a débuté par des activités telles que l’intégration du travail des enfants en tant qu’indicateur clé au ministère de la Main-d’œuvre et la création d’une zone sans travail des enfants dans la zone industrielle de Makassar. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe qu’un nombre important d’enfants sont encore au travail dans le pays et elle prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que, dans les faits, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 15 ans ne soient pas engagés dans une activité économique. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de renforcer l’inspection du travail aux niveaux national et local afin de surveiller la situation du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations de l’inspection du travail, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Economie informelle. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants est très répandu en Indonésie, la plupart de ces enfants étant occupés à des activités du secteur informel non réglementées, comme le commerce ambulant, l’agriculture et le travail domestique. La commission avait également noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou une activité ne relevant pas manifestement d’une relation salariée. Elle avait noté en outre que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009, sur l’ensemble des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillent, 12,7 pour cent exercent une activité indépendante et 82,5 pour cent exercent une activité non rémunérée en tant que membre de la famille. La commission avait cependant noté que l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre fait obligation à l’Etat de s’efforcer de surmonter les problèmes posés par les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, cette action devant être spécifiée dans une réglementation gouvernementale. La commission a noté à cet égard que le gouvernement mentionne qu’un projet de réglementation gouvernementale axé sur la protection des enfants exerçant un travail indépendant a été élaboré en application de l’article 75 de la loi sur la main-d’œuvre et que le ministère de la Main-d’œuvre en était saisi pour examen.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de la Main-d’œuvre a créé une unité chargée de superviser l’élimination des pires formes de travail des enfants (BPTA) en dehors d’une relation d’emploi. Toutefois, elle note avec regret que le projet de réglementation sur la protection des enfants dans l’économie informelle est toujours en discussion dans les divers ministères et secteurs. La commission doit une nouvelle fois exprimer sa préoccupation devant le fait que la grande majorité des enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur la main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la finalisation et l’adoption dans un très proche avenir du projet de réglementation sur la protection des enfants dans l’économie informelle. Elle le prie de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’unité chargée du contrôle des enfants travaillant en dehors d’une relation d’emploi.
2. Travail domestique. S’agissant de la protection des enfants engagés dans un travail domestique, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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