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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) - México (Ratificación : 1990)

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Législation. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’adoption de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011, Construction – santé et sécurité au travail, publiée le 4 mai 2011, laquelle norme vise à instaurer des conditions de sécurité et de santé au travail (SST) sur les chantiers de construction et à donner effet à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 19 a), b), d) et e) de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note que l’article 5 de la NOM-031-STPS-2011 définit les obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail sur les chantiers de construction. Toutefois, il ne semble pas que l’obligation de coopération, telle qu’énoncée dans cet article de la convention, figure parmi les obligations des employeurs et des travailleurs indépendants quant à l’application des mesures de SST prévues par la législation nationale. La commission souligne que la finalité de cette coopération est préventive et elle est essentielle pour le maintien d’un niveau adéquat de sécurité et santé sur les chantiers de construction, sur lesquels se trouvent plusieurs entreprises de différentes tailles et avec différentes tâches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, y compris la façon dont il estime que la NOM-031-STPS-2011 fait obligation aux employeurs et aux travailleurs indépendants de coopérer dans l’application des mesures prévues en matière de SST et de fournir des informations sur l’application de la NOM-031-STPS-2011 dans la pratique.
Article 9. Sécurité et santé des travailleurs dans le cadre de la conception et de la planification d’un projet de construction. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier les articles 5 et 8 de la NOM-031-STPS-2011. Elle note que les nouvelles normes en matière SST dans le secteur de la construction prévoient que l’employeur devra, entre autres obligations, établir un classement en fonction de la taille des chantiers, décrire les activités à développer et les risques potentiels auxquels sont exposés les travailleurs et élaborer une liste des mesures de sécurité à adopter avant et pendant l’exécution du projet de construction. La commission note que la définition du terme «patron» à l’article 4.12 de la NOM-031-STPS-2011 renvoie uniquement aux personnes physiques ou morales qui sont chargées d’exécuter les travaux, alors que l’article 9 de la convention renvoie aux personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction. Tenant compte du fait que la conception, la planification et l’exécution des chantiers sont des activités qui peuvent être réalisées par des personnes distinctes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la nouvelle législation s’applique aux personnes responsables de la conception et de la planification de projets de construction, conformément aux dispositions du présent article. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 343-C et 343 D de la loi fédérale du travail (LFT), telle que modifiée le 30 novembre 2012, régissent la protection des travailleurs en cas de risque imminent. La commission constate que les articles susvisés de la LFT font partie du chapitre XIIIbis intitulé «Des travailleurs des mines», ce qui donne à penser que ce chapitre concerne un secteur spécifique et qu’il ne s’applique pas à tous les travailleurs visés par la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne tous les travailleurs visés par la présente convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 16, paragraphe 2. Véhicules, engins de terrassement ou de manutention des matériaux, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation. Article 19 a), b), d) et e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption de la NOM-031-STPS-2011 dont l’objectif est d’établir les conditions de SST sur les chantiers de construction et qui donne effet articles susmentionnés de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note que la norme NOM-031-STPS-2011 ne contient pas de dispositions spécifiques mettant en œuvre les articles susmentionnés de la convention. L’article 5 de cette norme prévoit néanmoins des obligations générales que les employeurs doivent remplir, comme l’obligation de réviser et d’entretenir à titre préventif le matériel et/ou les machines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont la NOM-031-STPS-2011 ou d’autres dispositions de la législation donnent effet dans la pratique aux présents articles de la convention.
Article 21, paragraphe 2. Aptitude physique que doivent avoir les personnes qui travaillent dans l’air comprimé. La commission note qu’il ne semble pas, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation nationale exige que les travaux dans l’air comprimé soient uniquement effectués par des personnes dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, comme requis par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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