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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Belarús (Ratificación : 1956)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2015 à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de donner pleinement suite au reste des recommandations de la commission d’enquête de 2004 et d’accepter une assistance technique considérablement accrue dans le pays, et de fournir des informations sur les fonctions et le rôle du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 sur l’application de la convention. Elle prend note aussi des observations communiquées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) reçues le 31 août 2015. Le BKDP fait état de violations de la convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en droit et dans la pratique, et se dit préoccupé par le fait que le conseil tripartite ne remplit pas ses fonctions. La commission prend note également des observations à caractère général communiquées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 1er septembre 2015.
D’une manière générale, la commission note avec intérêt que, à la suite d’un séminaire en juillet 2014 organisé par le BIT à Minsk sur l’expérience d’organes consultatifs tripartites avec les partenaires sociaux, le conseil tripartite a approuvé des modifications à apporter à son règlement afin d’améliorer son efficacité, lesquelles avaient été décidées par le ministère du Travail et de la Protection sociale en vertu de l’ordonnance no 48 du 8 mai 2015. La commission note en particulier que le règlement étend le mandat du conseil tripartite à la soumission de propositions aux organes législatifs pour mettre en œuvre en droit les conventions et recommandations de l’OIT, conformément aux recommandations de l’OIT, afin d’examiner l’application dans la pratique de la législation sur le travail et les syndicats, ainsi que des communications émanant d’organisations syndicales et d’employeurs sur des points concernant l’observation des conventions ratifiées de l’OIT. La commission veut croire que le mandat accru du conseil tripartite contribuera à résoudre les questions que la commission soulève depuis de nombreuses années. A cet égard, la commission note avec intérêt les dernières informations fournies par le gouvernement indiquant que le conseil tripartite, lors de sa réunion en novembre 2015, s’est mis d’accord sur un mécanisme pour négocier et conclure des accords collectifs dans des entreprises où sont présents plusieurs syndicats. Ce mécanisme serait inséré dans l’accord général pour 2016-2018.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application, afin d’éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (adresse légale et critère de 10 pour cent minimum de l’effectif). La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite d’une proposition du conseil tripartite, le décret présidentiel no 4 du 2 juin 2015 a supprimé le critère de 10 pour cent minimum de l’effectif pour qu’un syndicat puisse être enregistré en abaissant à 10 travailleurs le nombre minimum nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise. La commission note aussi à la lecture des observations du BKDP qu’il estime que les modifications apportées sont superficielles étant donné que, au Bélarus, la pratique en matière de syndicat est d’envisager non pas la création de syndicats autonomes mais de structures organisationnelles relevant de syndicats sectoriels à l’échelle nationale, conformément à leurs statuts. A ce sujet, la commission rappelle les nombreuses allégations d’obstacles à l’enregistrement de ces structures organisationnelles, en raison des difficultés qu’elles connaissent pour obtenir une adresse légale. La commission rappelle également que le BKDP avait indiqué que ces obstacles avaient découragé des syndicats indépendants de demander leur enregistrement.
Au vu de ce qui précède, la commission regrette profondément que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas les mesures prises ou envisagées pour modifier la condition portant sur une adresse légale, comme l’avait recommandé la commission d’enquête. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner dans le cadre du conseil tripartite les mesures nécessaires pour faire en sorte que la question d’une adresse légale ne constitue plus un obstacle dans la pratique à l’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Rappelant également les allégations spécifiques concernant l’adresse légale qu’a examinées la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, ainsi que sa recommandation visant à élaborer des mécanismes permettant de trouver à l’avenir une solution acceptable à ce type de litige, en recourant à des enquêtes, au dialogue et à la médiation, dans le respect total des principes de la liberté syndicale, la commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide du BIT, un séminaire tripartite sur le règlement des conflits et la médiation est prévu en janvier 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et les résultats concrets de cette activité.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérés auxquels se seraient heurtés le BKDP, le Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) pour organiser des manifestations et des réunions. La commission avait prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions, et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prend note des allégations contenues dans la dernière communication du BKDP selon lesquelles de nombreuses autorités municipales avaient interdit à ses affiliés: de manifester en février contre un nouveau décret compromettant les intérêts des travailleurs; de tenir des réunions le 1er mai; et de même en octobre à l’occasion de la Journée mondiale du travail décent. La commission note que le gouvernement ne répond qu’au sujet du dernier point et indique que les autorités de Minsk ont en fait autorisé le BKDP et que le rassemblement a eu lieu dans le parc de l’Amitié des peuples, place Bangalore. La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas au sujet des autres allégations selon lesquelles l’autorisation de manifester en février et le 1er mai a été refusée, et qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour enquêter sur les cas de refus, en collaboration avec les organisations concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur ces cas et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle à nouveau à ce sujet que, depuis un certain nombre d’années, elle prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse, et demande instamment au gouvernement de réviser ses dispositions au sein du conseil tripartite et, avec l’assistance du BIT, afin de les modifier et d’indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le décret no 24, qui requiert une autorisation préalable pour les aides gratuites de l’étranger et en restreint l’utilisation pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures concrètes prises afin de modifier les dispositions précitées qui affectent le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission note avec regret que, bien que des progrès aient été accomplis comme indiqué ci-dessus, elle se voit obligée de conclure, à l’instar de la Commission de la Conférence que, depuis plus de dix ans, lorsque la commission d’enquête a formulé ses premières recommandations, le gouvernement n’a pas donné suite à la plupart d’entre elles, si bien que la situation d’ensemble des droits syndicaux reste très insatisfaisante. La commission est néanmoins encouragée par le fait que le gouvernement s’est engagé fermement auprès du BIT à examiner et à surmonter les obstacles existants, y compris dans le cadre du Séminaire tripartite pour la solution des conflits et la médiation prévu pour janvier 2016. La commission exprime le ferme espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès significatifs au sujet des recommandations restantes.
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