ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C100

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2016
  6. 2012
  7. 2011
  8. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. En l’absence d’informations concrètes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’utilisation des médias sociaux et de la presse électronique et écrite pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir ce principe dans la pratique, y compris en indiquant les activités menées par le Département des questions de genre en la matière.
Fixation des taux de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la rémunération est fixée dans le cadre du processus de négociation de conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont fixés sans préjugé sexiste. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste. Rappelant que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les entreprises, lorsqu’elles fixent les taux de rémunération, y compris les augmentations de salaire, utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugé sexiste, n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’article 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, notamment l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle avait estimé que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient déterminés sans préjugé sexiste n’était toujours pas éclaircie. Notant qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères particuliers utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la fixation des gains correspondants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, ainsi que le taux et la nature des indemnités reçues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’Unité de réforme du secteur public a mené un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies. La commission note que les informations demandées à cette unité n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement et que ce dernier ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés en matière d’élaboration d’une méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du recensement effectué par l’Unité de réforme du secteur public, ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d’élaboration d’une méthode d’évaluation objective des emplois pour le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, dans le cadre du Programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été traitée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats d’une telle discussion. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou d’activité conjointe entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui aurait été menée pour promouvoir l’application du principe de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus.
Sensibilisation. Contrôle de l’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le Commissaire du travail ou les inspecteurs du travail.
Statistiques. La commission avait précédemment noté que le Département du travail mettait en œuvre un système d’informations sur le marché du travail destiné à recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. Elle note que le gouvernement fournira des données statistiques lorsqu’elles seront disponibles. La commission rappelle l’importance de collecter des données statistiques précises sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions afin d’évaluer l’étendue et la nature de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer