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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guinea (Ratificación : 1967)

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Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail qui, à l’instar du Code du travail de 1988, prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2). La commission rappelle que les inégalités de rémunération découlent souvent d’une ségrégation professionnelle qui se traduit par une répartition différente des hommes et des femmes selon les secteurs et les professions, perpétuant bien souvent des stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes. Des mesures soutenues sont donc nécessaires pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et parvenir ainsi à réduire les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). A cet égard, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment sur la Politique nationale genre de 2011. Afin de permettre l’application effective du principe de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre, notamment dans le cadre de la Politique nationale genre, ou dans tout autre cadre approprié, des mesures concrètes en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier des mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 241.2 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et que, même si les salaires et primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales ainsi que des disparités dans le versement de certains avantages complémentaires ou allocations peuvent conduire, dans la pratique, à des discriminations entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué, dans la fonction publique, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pas seulement pour un travail égal ou un même travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective contenant des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour revoir les conventions collectives existantes afin d’assurer qu’elles incorporent le principe de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) a statué lors de sa première session sur la question de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de la CCTLS et les activités des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant les conclusions des travaux de ladite commission ainsi que toute mesure adoptée dans ce cadre pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de la convention.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu des crises socio-économiques, les activités visant à produire des statistiques sur les gains des hommes et des femmes n’ont pas pu être finalisées et qu’il sollicite l’assistance technique de partenaires pour y parvenir. Consciente des difficultés de santé publique et de leur impact sur le fonctionnement normal des institutions auxquels le gouvernement a été récemment confronté, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour mettre en place les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces disparités.
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