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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Rumania (Ratificación : 1998)

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Obligation de travailler en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code Pénal adopté en 2009 ne prévoit pas de dispositions relatives au travail des prisonniers et que cette question serait régie par le projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux. La commission a noté que l’article 78 de ce projet prévoit le droit au travail des prisonniers condamnés, mais ne semble pas comporter de dispositions relatives au travail obligatoire des prisonniers. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011 relative aux conditions dans lesquelles les personnes condamnées sont autorisées à travailler, après y avoir consenti, contient des annexes comportant des modèles de contrats à établir par l’établissement pénitentiaire pour le travail librement consenti et un formulaire sur la demande de la personne condamnée à travailler sur une base volontaire. La commission a demandé au gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance et de ses annexes, ainsi qu’une copie du projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois qu’il aura été adopté.
La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport une copie de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines, mais qu’il ne contient pas de copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011 et de ses annexes. La commission note également que, dans son rapport sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi no 254/2013 a été approuvé par la décision du gouvernement no 157/2016 qui contient un chapitre sur le travail des détenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 78 de la loi no 254/2013 concerne le droit au travail et non pas l’obligation au travail. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011, y compris ses annexes, ainsi qu’une copie du règlement d’application de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines.
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