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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Filipinas (Ratificación : 1960)

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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (peines qui comportent une obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 142 (incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; création, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement) et 154 (publication par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat) du Code pénal révisé. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces articles soient modifiés.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la justice poursuit son examen des dispositions du Code pénal en vigueur en vue, le cas échéant, de le réviser pour l’actualiser. Se référant à l’article 1727 du Code administratif révisé, qui a trait au travail pouvant être imposé aux détenus, le gouvernement déclare que le Code administratif de 1917 a été abrogé et remplacé par le Code administratif de 1987 (décret exécutif no 292), qui ne comporte pas de disposition prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler. La commission note que, bien que le Code administratif de 1987 ne prévoie pas de peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler, les personnes emprisonnées après condamnation définitive peuvent être astreintes à un travail en vertu du chapitre 2, section 2, du manuel du «Bureau of Corrections». La commission observe une fois de plus à cet égard que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé sont formulés dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions par des peines qui impliquent l’obligation de travailler en prison. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques.
En conséquence, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision actuellement en cours du Code pénal révisé, des mesures seront prises pour assurer que les articles 142 et 154 sont abrogés ou modifiés de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, ont exprimé des opinions politiques dissidentes ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de tels amendements, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées du Code pénal révisé dans la pratique, notamment en communiquant le texte de toute décision de justice en la matière.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 263(g) du Code du travail, en vertu duquel, en cas de grève – prévue ou en cours – dans une branche d’activité considérée comme indispensable à l’intérêt national, le Secrétaire d’Etat au travail et à l’emploi peut se saisir lui-même du litige et le régler, ou en ordonner le règlement par un arbitrage obligatoire. Cet article prévoit également que le Président peut déterminer quelles sont les branches d’activité indispensables à l’intérêt national et exercer sa propre compétence sur un conflit du travail. Dès lors que les autorités compétentes décident «d’exercer leur compétence» ou de soumettre le conflit à un arbitrage obligatoire, il est interdit de déclarer une grève (art. 264), et toute participation à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272(a) du Code du travail), peine qui est assortie d’une obligation de travail. Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement pour participation à des grèves (art. 146). La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées du Code du travail et du Code pénal révisé soient modifiées, de manière à assurer leur compatibilité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi de la chambre des représentants no 5471 tendant à modifier le Code du travail en rationalisant l’intervention des pouvoirs publics dans les conflits du travail par adoption de critères définissant les services essentiels dans le contexte de la déclaration de compétence du secrétaire d’Etat au travail et à l’emploi et à dépénaliser certaines infractions a été soumis au 16e congrès du 17 février 2015, mais a été remplacé ensuite par le projet de loi de la chambre des représentants no 6431 du même objet. Ce projet de loi supprime l’emprisonnement comme sanction de l’infraction à l’une quelconque des dispositions de l’article 272 du Code du travail. Le gouvernement ajoute que le projet de loi no 6431 a été approuvé en deuxième lecture en février 2016, mais qu’il a été rejeté par le congrès. Sous réserve de ce que décidera la nouvelle administration, le même projet de loi – ou un projet similaire – incorporant les modifications proposées pourrait être présenté au titre des mesures législatives prioritaires soutenues par le Département du travail et de l’emploi à la prochaine session du congrès. Se référant aux commentaires qu’elle formule à cet égard au titre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail et du Code pénal révisé, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (peine qui implique une obligation de travailler) ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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